Le groupe de presse Jeune Afrique, éditeur de la revue Jeune Afrique économie a déposé le 18 août 1981 la marque « Jeune Afrique économie » pour désigner le papier, les articles de journaux, les imprimés et les journaux et livres. Par contrat de licence de marque, le groupe Jeune Afrique a consenti à la société GIDEPPE une licence d’exploitation de sa marque avec un mandat irrévocable et exclusif d’assurer en son nom et pour son compte le renouvellement du dépôt de deux marques dérivées de la marque « Jeune Afrique économie ». La société GIDEPPE n’a pas procédé au renouvellement des deux marques, puis a déposé en son nom propre, la marque « Jeune Afrique économie – JAE ». Le groupe Jeune Afrique a revendiqué devant les tribunaux le dépôt de marque effectué et a formulé une demande de résiliation du contrat de licence. La Cour d’appel a fait droit à ces demandes et a jugé qu’en déposant la marque « Jeune Afrique économie – JAE », pour désigner les mêmes services, la société GIDEPPE a fait preuve de déloyauté dans l’exécution de la convention. La Cour de cassation a conforté les juges d’appel. La déloyauté constatée était un juste motif de rupture du contrat de licence, peu important les stipulations de la convention sur les conditions de résiliation du contrat de licence.
Cour de cassation, ch. com., 5 avril 2005
Mots clés : bonne foi,loyauté,jeune afrique,licence de marque,marque,marques,contrat de licence,mandat
Thème : bonne foi
A propos de cette jurisprudence : juridiction : Cour de cassation, ch. com | Date : 5 avril 2005 | Pays : France