L’Essentiel : La société d’assurances a donné à bail commercial des locaux à une société, qui a ensuite été remplacée par une autre société. Ce bail a été renouvelé à plusieurs reprises, avec un dernier renouvellement en 2010, stipulant un loyer annuel de 450 000 euros. La société a sous-loué une partie des locaux à une autre société, avec l’autorisation d’un tiers. En 2022, un tribunal a ouvert une procédure de sauvegarde à l’encontre de la société, convertie en redressement judiciaire puis en liquidation. Les liquidateurs ont notifié la résiliation du bail, entraînant une demande d’expulsion de la société sous-locataire.
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Contexte de l’AffaireLa société Compagnie d’assurances Zurich international a donné à bail commercial des locaux à la société Montague Burton, qui a ensuite été remplacée par la société Burton. Ce bail a été renouvelé à plusieurs reprises, avec un dernier renouvellement en 2010, stipulant un loyer annuel de 450 000 euros. La société Burton a sous-loué une partie des locaux à la société Devred, avec l’autorisation de la société Generali France immobilier. Procédures JudiciairesEn 2022, un tribunal de commerce a ouvert une procédure de sauvegarde à l’encontre de la société Burton, qui a été convertie en redressement judiciaire en 2023, puis en liquidation judiciaire en 2024. Les liquidateurs ont notifié la résiliation du bail commercial à la société [Localité 5] Prime Office 1, qui a ensuite assigné la société Devred pour obtenir son expulsion. Demandes d’ExpulsionLa société [Localité 5] Prime Office 1 a demandé au tribunal d’ordonner l’expulsion de la société Devred, arguant que cette dernière occupait les locaux sans droit ni titre suite à la résiliation du bail principal. La société Devred a contesté cette demande, affirmant avoir un droit direct au renouvellement de son sous-bail. Arguments des PartiesLa société Devred a soutenu que la sous-location était autorisée et que les locaux ne formaient pas un tout indivisible, ce qui lui conférait un droit au renouvellement. En revanche, la société [Localité 5] Prime Office 1 a fait valoir que la sous-location était partielle et que les contrats stipulaient que les locaux formaient un tout indivisible, ce qui annulait tout droit de renouvellement. Décision du TribunalLe tribunal a rejeté les exceptions de litispendance et de connexité soulevées par la société Devred, ainsi que les fins de non-recevoir concernant le défaut de qualité à agir et l’autorité de la chose jugée. Il a ordonné l’expulsion de la société Devred, considérant qu’elle occupait les lieux sans droit ni titre, et a condamné cette dernière aux dépens ainsi qu’à verser une indemnité à la société [Localité 5] Prime Office 1. ConclusionLa décision du tribunal a été rendue exécutoire à titre provisoire, permettant ainsi à la société [Localité 5] Prime Office 1 de procéder à l’expulsion de la société Devred des locaux concernés, tout en précisant les modalités de gestion des biens laissés sur place. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conditions de la sous-location selon le Code de commerce ?La sous-location est régie par l’article L. 145-32 du Code de commerce, qui dispose : « Le sous-locataire peut demander le renouvellement de son bail au locataire principal dans la mesure des droits que ce dernier tient lui-même du propriétaire. Le bailleur est appelé à concourir à l’acte, comme il est prévu à l’article L. 145-31. À l’expiration du bail principal, le propriétaire n’est tenu au renouvellement que s’il a, expressément ou tacitement, autorisé ou agréé la sous-location et si, en cas de sous-location partielle, les lieux faisant l’objet du bail principal ne forment pas un tout indivisible matériellement ou dans la commune intention des parties. » Ainsi, pour qu’un sous-locataire puisse revendiquer un droit au renouvellement, deux conditions doivent être remplies : 1. Le propriétaire doit avoir autorisé ou agréé la sous-location. 2. Les lieux sous-loués ne doivent pas former un tout indivisible. Dans le cas présent, la société Devred a sous-loué une partie des locaux, et la société Generali France immobilier a expressément autorisé cette sous-location. Cependant, la question de l’indivisibilité des locaux est cruciale pour déterminer si la société Devred peut revendiquer un droit au renouvellement. Quelles sont les conséquences de la résiliation du bail principal sur le sous-bail ?L’article 10 du bail principal stipule que : « À défaut de renouvellement du bail principal, de même qu’en cas de départ du locataire principal quelle qu’en soit la cause (congé, résiliation amiable ou judiciaire, acquisition de la clause résolutoire), entraînant la résiliation du bail, le bail de sous-location se trouvera de plein droit résilié. » Cela signifie que si le bail principal est résilié, le sous-bail est également automatiquement résilié. Dans cette affaire, la société Burton, locataire principal, a vu son bail résilié, ce qui entraîne la résiliation automatique du sous-bail conclu avec la société Devred. Ainsi, la société Devred ne peut plus revendiquer de droits sur les locaux, car son occupation est devenue sans droit ni titre suite à la résiliation du bail principal. Quelles sont les implications de l’expulsion d’un occupant sans droit ni titre ?L’article 835, alinéa 1er, du Code de procédure civile précise que : « Le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. » Le maintien dans un immeuble sans droit ni titre constitue un trouble manifestement illicite. Dans le cas présent, la société Devred, occupant sans droit ni titre, peut être expulsée. L’expulsion est justifiée par le fait que la société Devred ne peut plus revendiquer de droits sur les locaux suite à la résiliation du bail principal, ce qui constitue un trouble à la jouissance des lieux par le propriétaire. Quelles sont les fins de non-recevoir soulevées par la société Devred ?La société Devred a soulevé plusieurs fins de non-recevoir, notamment : 1. **Défaut de qualité à agir** : Elle soutient que la société [Localité 5] Prime Office 1 n’est pas le véritable propriétaire des locaux, ce qui remet en question sa capacité à agir en justice. 2. **Autorité de la chose jugée** : Elle fait valoir qu’un jugement antérieur a reconnu son droit direct au renouvellement, ce qui devrait empêcher la société [Localité 5] Prime Office 1 de demander son expulsion. L’article 122 du Code de procédure civile stipule que : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut du droit d’agir, tel que le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. » Cependant, le tribunal a rejeté ces fins de non-recevoir, considérant que la société [Localité 5] Prime Office 1 avait bien qualité à agir en tant que propriétaire des locaux et que le jugement antérieur n’avait pas autorité de la chose jugée à son égard. Quelles sont les conséquences de la décision du tribunal sur les demandes accessoires ?La société Devred, ayant succombé dans ses demandes, sera condamnée aux entiers dépens de la présente instance en application de l’article 696 du Code de procédure civile. De plus, elle sera également condamnée à verser à la société [Localité 5] Prime Office 1 une indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, qui stipule que : « La partie qui succombe peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. » Dans ce cas, la société Devred a été condamnée à verser une somme de 3 500 euros à la société [Localité 5] Prime Office 1, en raison de sa défaite dans cette instance. Cette décision souligne l’importance de la qualité à agir et des droits des parties dans le cadre des baux commerciaux. |
JUDICIAIRE
DE PARIS
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N° RG 24/57037 –
N° Portalis 352J-W-B7I-C5WKL
N° : 1-DB
Assignation du :
10 Octobre 2024
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 06 février 2025
par Sophie COUVEZ, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier.
DEMANDERESSE
S.A.S.U. [Localité 5] PRIME OFFICE 1
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Christophe DENIZOT de l’ASSOCIATION AARPI NICOLAS DENIZOT TRAUTMANN ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS – #B0119
DEFENDERESSE
S.A.S. DEVRED
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Maître Rémy CONSEIL de la SELARL BARBIER ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS – #C0987
DÉBATS
A l’audience du 26 Décembre 2024, tenue publiquement, présidée par Sophie COUVEZ, Vice-présidente, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Par acte sous seing privé en date du 17 avril 1991, la société Compagnie d’assurances Zurich international a donné à bail commercial à la société Montague Burton, aux droits de laquelle vient la société Burton, des locaux situés [Adresse 1].
Par acte sous seing privé en date du 6 mai 2002, la société Compagnie d’assurances Zurich international a donné à bail commercial renouvelé à la société Burton lesdits locaux d’une surface totale de 2 098 m2.
Par acte sous seing privé en date du 30 juin 2010, les sociétés Generali vie et Generali France immobilier, venant aux droits de la société Compagnie d’assurance Zurich international, a donné à bail commercial renouvelé à la société Burton, des locaux situés [Adresse 1] à l’exception des locaux situés au premier étage, pour une durée de neuf années à compter du 1er octobre 2010, moyennant un loyer annuel de 450 000 euros hors taxes et hors charges.
Par actes sous seing privé en date des 1er, 4 et 29 octobre 2010, la société Burton a donné en sous-location à la société Devred une partie des locaux situés au [Adresse 1] (une boutique au rez-de-chaussée de 145 m2, une réserve de 60 m2 au 2ème sous-sol et l’entresol), pour une durée de neuf années, moyennant un loyer annuel de 78 000 euros et de 76 000 euros hors charges et hors taxes.
Par courrier en date du 4 octobre 2020, la société Generali France immobilier a confirmé à la société Burton autoriser la sous-location consentie à la société Devred, celle-ci remplissant les conditions édictées par le bail commercial.
Par jugement en date du 3 octobre 2022, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de sauvegarde à l’encontre de la société Burton.
Par jugement en date du 12 juin 2023, la procédure de sauvegarde a été convertie en procédure de redressement judiciaire.
Par jugement en date du 13 février 2024, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la liquidation judiciaire de la société Burton et a désigné en qualité de liquidateurs judiciaires la SCP BTSG en la personne de Me [J] et la SELARL Asteren en la personne de Me [H].
Par lettre en date du 25 juillet 2024, les liquidateurs de la société Burton ont notifié à la société [Localité 5] Prime Office 1 la résiliation du bail commercial des locaux situés [Adresse 2].
Par actes de commissaire de justice en date du 2 août 2024, la société Devred a fait assigner la société [Localité 5] Prime Office 1 et la société ESG Paris Prime Office devant le tribunal judiciaire de Paris afin de revendiquer son droit direct au renouvellement du bail au visa des articles L. 145-10 et L. 145-32 du code de commerce.
Cette affaire est actuellement pendante devant la 18ème chambre du tribunal judiciaire de Paris sous le numéro de répertoire général n°24/09793.
C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice en date du 10 octobre 2024, la société [Localité 5] Prime Office 1 a fait assigner la société Devred devant le président du tribunal judiciaire de Paris afin d’obtenir, au visa des articles L. 145-31 et L. 145-32 du code de commerce et de l’article 835 du code de procédure civile, son expulsion.
Cette affaire a été appelée à l’audience du 26 novembre 2024 lors de laquelle elle a fait l’objet d’un renvoi à la demande de la partie défenderesse.
A l’audience qui s’est tenue le 26 décembre 2024, dans ses écritures déposées et soutenues oralement par son conseil, la société [Localité 5] Prime Office 1 a demandé au juge des référés, au visa des articles L. 145-31 et L. 145-32 du code de commerce, des articles 834 et 835 du code de procédure civile et de l’article L. 211-3-26 du code de l’organisation judiciaire :
« In limine litis,
SE DECLARER COMPETENT pour statuer sur la demande d’expulsion de la société DEVRED occupant des locaux sans droit ni titre,
En conséquence, DEBOUTER la société DEVRED de sa demande d’irrecevabilité au profit du tribunal judiciaire de Paris.
JUGER que la société [Localité 5] PRIME OFFICE 1 a un intérêt à agir en qualité de propriétaire des lieux,
En conséquence, DEBOUTER la société DEVRED de sa demande d’irrecevabilité au titre d’un prétendu défaut d’intérêt à agir
JUGER que le tribunal de commerce de Paris dans son jugement du 29 octobre 2024, n’a pas reconnu, ni même statué sur l’existence d’un droit au renouvellement direct au profit de la société DEVRED, cette juridiction n’étant pas compétente pour statuer sur cette demande.
JUGER que ce jugement n’empêche nullement la mesure d’expulsion sollicitée par la société [Localité 5] PRIME OFFICE 1.
A titre principal,
ORDONNER l’expulsion de la société DEVRED ainsi que celle de tous occupants de son chef, des locaux situés [Adresse 2], avec si nécessaire, l’intervention d’un huissier de justice, des forces de l’ordre et d’un serrurier.
ORDONNER la séquestration des biens et facultés mobilières se trouvant dans les lieux, soit dans l’immeuble, soit dans un garde-meuble, au choix de la société bailleresse, aux frais, risques et périls de la société DEVRED.
En toute hypothèse,
DEBOUTER la société DEVRED de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
CONDAMNER la société DEVRED aux entiers dépens et à verser à la bailleresse la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile. ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir. »
Par des conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par son conseil, la société Devred a sollicité du juge des référés, au visa des articles L. 145-10 et L. 145-32 du code de commerce, des articles 100, 101, 122, 834 et 835 du code de procédure civile, de :
«
Se déclarer incompétent et se dessaisir de l’affaire, au profit du Tribunal judiciaire de Paris préalablement saisi.
Déclarer irrecevable en ses demandes la société [Localité 5] Prime Office 1 pour défaut de qualité à agir, à défaut de communication de son titre de propriété, ainsi que du titre de propriété de la société Terreis, prétendue propriétaire antérieure.
Déclarer irrecevable en ses demandes la société [Localité 5] Prime Office 1 au vu de l’autorité de la chose jugée attachée au Jugement du Tribunal de commerce du 29 octobre 2024, ayant jugé que la société Devred avait un droit direct préservé envers la bailleresse.
Constater qu’il n’existe aucun dommage imminent, ni trouble manifestement excessif.
Constater qu’il existe des contestations sérieuses.
Dire n’y avoir lieu à référé.
Renvoyer la société [Localité 5] Prime Office 1 à mieux se pourvoir.
Subsidiairement, Juger que la société Devred a droit au renouvellement de son sous bail, devenu bail commercial, et que celui-ci s’est renouvelé aux mêmes clauses et conditions, pour ses locaux situés [Adresse 1].
Condamner la société [Localité 5] Prime Office 1 à payer à la société Devred 5.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civil.
Débouter la société [Localité 5] Prime Office 1 de toutes ses demandes, fins et conclusions.
La condamner aux entiers dépens. »
Conformément aux dispositions des articles 445 et 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 6 février 2025.
A titre liminaire, il est rappelé que les « demandes » tendant à voir « constater », « donner acte » ou « dire et juger » telles que formulées dans le dispositif des conclusions ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile et ne sont pas susceptibles de faire l’objet d’une exécution forcée. Ces demandes -qui n’en sont pas et constituent en fait un résumé des moyens- ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Sur les exceptions de litispendance et de connexité
La société Devred soutient que le juge des référés doit se déclarer incompétent au profit du tribunal judiciaire de Paris, sur le fondement des articles 100 du code de procédure civile dès lors que le tribunal judiciaire a été saisi avant le juge des référés et sur le fondement de l’article 101 dès lors qu’il est d’une bonne administration de la justice que le tribunal judiciaire tranche le litige, celui-ci statuant au fond alors que le juge des référés statue de manière provisoire.
Elle soutient que les deux juridictions sont bien saisies du même litige, dès lors qu’elle a saisi le tribunal judiciaire pour demander, à la suite de la résiliation du bail principal, le renouvellement de son sous-bail devenu bail par l’exercice de son droit direct et que la société Paris Prime Office 1 a saisi le juge des référés pour faire juger qu’à la suite de la résiliation du bail principal, la société Devred était occupant sans droit ni titre et demander son expulsion.
Elle souligne, en outre, que l’expulsion sollicitée par la société [Localité 5] Prime Office 1 n’a pas de caractère provisoire, de sorte que, même si elle gagnait ultérieurement sa procédure au fond, elle aura été expulsée, un autre locataire aura pris sa place et toute possibilité de réintégration sera impossible.
En réponse, la société [Localité 5] Prime Office 1 soutient que l’article 100 du code de procédure civile n’est pas applicable puisque le tribunal judiciaire de Paris et le juge des référés ne sont pas saisis des mêmes demandes.
Elle argue, en outre, qu’il n’y a pas lieu de faire application de l’article 101 du code de procédure civile, alors que l’ordonnance de référé est une décision provisoire qui ne changera pas le débat devant le juge du fond.
Sur l’exception de litispendance
L’article 100 du code de procédure civile dispose que « Si le même litige est pendant devant deux juridictions de même degré également compétentes pour en connaître, la juridiction saisie en second doit se dessaisir au profit de l’autre si l’une des parties le demande. A défaut, elle peut le faire d’office. »
En l’espèce, il n’existe aucune litispendance entre l’instance au fond engagée devant le tribunal judiciaire de Paris par la société Devred, sous-locataire, afin de revendiquer son droit direct au renouvellement du bail à la suite de la résiliation du bail principal au visa de l’article L. 145-32 du code de commerce, et l’instance engagée en référé par la société Paris Prime Office 1 pour obtenir l’expulsion de la société sous-locataire à la suite de la résiliation du bail principal.
En effet, même s’il peut être allégué qu’une expulsion prononcée en référé mettrait à néant tout effort du sous-locataire pour voir consacrer son droit direct au renouvellement du bail visant précisément à lui permettre de se maintenir dans les lieux et d’éviter toute expulsion, il y a lieu d’observer que le juge des référés ne peut être amené à prononcer l’expulsion du sous-locataire que s’il existe un trouble manifestement illicite qui ne peut exister que s’il ressort avec l’évidence requise en référé qu’aucun droit direct au renouvellement au bail ne peut être invoqué par le sous-locataire.
En tout état de cause, le caractère provisoire des ordonnances rendues par le juge des référés s’oppose à ce que soit retenue une litispendance entre une instance introduite devant lui et une instance au fond.
L’exception de litispendance sera, en conséquence, rejetée.
Sur l’exception de connexité
L’article 101 du code de procédure civile prévoit que « s’il existe entre des affaires portées devant deux juridictions distinctes un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble, il peut être demandé à l’une de ces deux juridictions de se dessaisir et de renvoyer en l’état la connaissance de l’affaire à l’autre juridiction ».
En l’espèce, pour les mêmes raisons qu’évoquées ci-avant, il n’y a pas lieu de faire droit à l’exception de connexité qui sera, en conséquence, également rejetée.
Sur les fins de non-recevoir
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut du droit d’agir, tel que le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir
La société Devred expose que le gestionnaire du propriétaire lui a indiqué que le nouveau bailleur était (ESG) [Localité 5] Prime Office qui est une société différente de la société [Localité 5] Prime Office 1, de sorte qu’elle a fait assigner ces deux sociétés au fond.
Elle soutient que l’attestation notariée versée par la demanderesse ne permet pas d’établir qu’elle est effectivement propriétaire des locaux, celle-ci étant biffée et n’étant pas en conséquence lisible.
Elle souligne, en outre, qu’il y est indiqué que la société Terreis aurait fait un apport à la société [Localité 5] Prime Office 1 en date du 28 mai 2019 alors que le dernier propriétaire en titre est la société Generali vie.
La société [Localité 5] Prime Office 1 indique, afin de lever tout doute sur l’identité du bailleur, produire une attestation notariée établissant qu’elle est bien propriétaire des locaux du [Adresse 1].
Suivant l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
En l’espèce, il ressort de l’attestation notariée en date du 28 mai 2019 que la société [Localité 5] Prime Office 1 a acquis, auprès de la société Terreis, les biens et droits immobiliers sis [Adresse 2].
Cette attestation est, contrairement à ce que soutient la société Devred, parfaitement lisible dès lors que seules sont biffées les mentions relatives aux autres biens immobiliers que la société [Localité 5] Prime Office 1 a acquis de la société Terreis.
La société [Localité 5] Prime Office 1 justifie en conséquence être la nouvelle propriétaire des locaux objets du bail commercial conclu avec la société Burton et être devenue à ce titre le nouveau bailleur de cette dernière. C’est ainsi à cette société que les liquidateurs de la société Burton ont adressé la lettre de résiliation du bail commercial.
Il importe peu, à cet égard, que le gestionnaire ait indiqué, vraisemblablement par erreur, que le nouveau propriétaire des locaux était la société [Localité 5] Prime Office au lieu de la société [Localité 5] Prime Office 1.
Elle est, en conséquence, bien recevable à agir, en sa qualité de propriétaire des locaux, à l’encontre de la société Devred.
La fin de non-recevoir tirée de son défaut de qualité à agir sera, dès lors, rejetée.
Sur la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée
La société Devred fait valoir que, par jugement du 29 octobre 2024, le tribunal de commerce de Paris a expressément reconnu son droit direct envers le bailleur, de sorte que l’action de la société [Localité 5] Prime Office 1 se heurte à l’autorité de la chose jugée.
Elle souligne que la question de son droit direct a bien été abordée dans la procédure comme en attestent ses demandes et que le tribunal de commerce y a répondu dans le dispositif.
La société [Localité 5] Prime Office 1 relève qu’il ne saurait y avoir autorité de la chose jugée alors qu’elle n’était pas partie à cette procédure, que le tribunal de commerce a uniquement dit sans le juger que la résiliation ne porte pas atteinte au droit direct de la société Devred envers le bailleurs et qu’il n’a, en toute hypothèse, pas la compétence pour trancher une telle question qui relève de la compétence exclusive du tribunal judiciaire en application de l’article R. 211-3-26 du code de l’organisation judiciaire.
L’article 480 du code civil dispose : « le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche. Son principal s’entend de l’objet du litige tel qu’il est déterminé par l’article 4 ».
Enfin, l’article 1355 du code civil précise que « l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité ».
En l’espèce, le jugement du tribunal de commerce en date du 29 octobre 2024 n’a pas, en application de l’article 1355 du code civil, autorité de la chose jugée à l’égard de la société [Localité 5] Prime Office 1, dès lors que cette dernière n’était pas partie à la procédure ayant conduit à ce jugement.
A titre surabondant, il convient de relever que le tribunal de commerce n’a, contrairement à ce que soutient la société Devred, pas tranché la question de son droit direct au renouvellement mais a uniquement constaté que la résiliation du contrat de sous-location conclu entre la société Burton et la société Devred ne remettait pas en cause le droit direct au renouvellement de la société Devred à l’égard du bailleur. En toute hypothèse, le tribunal de commerce n’était pas compétent pour trancher une telle question qui relève, en application de l’article R. 211-3-26 11° du code de l’organisation judiciaire, de la compétence exclusive du tribunal judiciaire.
La fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée sera, en conséquence, rejetée.
Sur la demande relative à l’expulsion
La société [Localité 5] Prime Office 1 fait valoir que la société Devred est occupante sans droit ni titre des locaux loués à la société Burton depuis la résiliation du bail principal et qu’elle ne peut invoquer le droit direct au renouvellement en application de l’article L. 145-32 du code de commerce, dès lors que la sous-location n’est que partielle et que tant le bail commercial initial que le contrat de sous-location précisent que les lieux loués forment un tout indivisible.
Pour s’opposer à cette demande, la société Devred soutient avoir exercé son droit direct au renouvellement, dès lors que le bail principal autorise la sous-location, que la bailleresse a expressément autorisé la sous-location et que les lieux loués sont matériellement séparés et ont chacun une entrée séparée et ne forment donc pas un tout indivisible.
Elle soutient que la clause du bail qui exige que l’indivisibilité des locaux soit mentionnée dans le sous-bail ne signifie pas que les locaux sont indivisibles et n’est, en toute hypothèse, pas valable.
Elle souligne, enfin, que le tribunal de commerce a expressément reconnu son droit direct au renouvellement.
Elle argue que l’interprétation des contrats litigieux ne relève pas de la compétence du juge des référés.
Aux termes de l’article 835, alinéa 1er, du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le maintien dans un immeuble, sans droit ni titre, constitue un trouble manifestement illicite.
L’article L. 145-32 du code de commerce dispose :
« Le sous-locataire peut demander le renouvellement de son bail au locataire principal dans la mesure des droits que ce dernier tient lui-même du propriétaire. Le bailleur est appelé à concourir à l’acte, comme il est prévu à l’article L. 145-31.
A l’expiration du bail principal, le propriétaire n’est tenu au renouvellement que s’il a, expressément ou tacitement, autorisé ou agréé la sous-location et si, en cas de sous-location partielle, les lieux faisant l’objet du bail principal ne forment pas un tout indivisible matériellement ou dans la commune intention des parties. »
En l’espèce, la société Devred sous-louait une partie seulement des locaux que la société Burton louait à la société [Localité 5] Prime Office 1.
Dès lors, en application de l’article L. 145-32 du code de commerce, elle bénéficie d’un droit direct au renouvellement sous deux conditions : que le propriétaire ait autorisé ou agrée la sous-location et que les lieux objet du bail ne forment pas un tout indivisible matériellement ou dans la commune intention des parties.
La première condition ne pose pas de difficulté au cas présent, dès lors que la société Generali France immobilier a consenti au contrat de sous-location par courrier en date du 4 octobre 2010.
En revanche, le contrat de bail en date du 30 juin 2010 consenti par le bailleur principal au locataire principal stipule :
« Le Preneur est autorisé à sous-louer partiellement les lieux loués, à savoir l’entresol et/ou une partie de la boutique du rez-de-chaussée, une partie du deuxième sous-sol, sans que les surfaces de la boutique sous-louées ne puissent excéder 40% (quarante) de la superficie utile totale des locaux.
[…]
Tout acte de sous-location devra stipuler que de convention expresse entre les parties, les lieux présentement loués forment un tout indivisible matériellement et dans la commune intention des parties.
A défaut de renouvellement du bail principal, de même qu’en cas de départ du locataire principal quelle qu’en soit la cause (congé, résiliation amiable ou judiciaire, acquisition de la clause résolutoire), entraînant la résiliation du bail, le bail de sous-location se trouvera de plein droit résilié. Le sous-locataire ne pourra se prévaloir à l’égard du Bailleur du statut des baux commerciaux et en particulier du droit direct du renouvellement au bail découlant de l’article L.145-32 du Code de commerce ».
Le contrat de sous-location stipule, quant à lui, que le bail est « stipulé matériellement et juridiquement indivisible dans la commune intention des parties », de sorte que « le sous-locataire n’aura aucun droit au renouvellement vis-à-vis du propriétaire de l’immeuble. Le preneur aux présentes ne pourra se prévaloir à l’égard du propriétaire de l’immeuble du statut des baux commerciaux et en particulier du droit direct du renouvellement du bail découlant de l’article L. 145-32 du Code de commerce ».
Il ressort ainsi de manière claire tant du bail principal que du contrat de sous-location, sans qu’il n’y ait besoin de les interpréter, que les lieux objets du bail formaient, dans la commune intention des parties, un tout indivisible.
Il importe peu, à cet égard, que les lieux ne forment pas matériellement un tout indivisible, dès lors que les parties l’ont conventionnellement prévu.
En outre, contrairement à ce que soutient la société Devred, sans d’ailleurs expliquer pour quelle raison, il ne ressort pas avec l’évidence requise en référé que la clause du bail principal exigeant que l’indivisibilité des locaux soit mentionnée dans le sous-bail soit susceptible d’être annulée par le juge du fond.
Dans ces conditions, la société Devred ne peut, en application de l’article L. 145-32 du code de commerce, bénéficier d’un droit direct au renouvellement à l’encontre de la société [Localité 5] Prime Office 1.
Dès lors, depuis qu’elle a été informée de la résiliation du bail principal, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 29 août 2024, la société Devred occupe sans droit ni titre les lieux qu’elle sous-louait à la société Burton.
Par conséquent, son maintien dans les lieux constitue un trouble manifestement illicite auquel il convient de mettre fin en ordonnant son expulsion suivant les termes du présent dispositif.
Le sort des meubles trouvés dans les lieux sera régi en cas d’expulsion conformément aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution et selon les modalités précisées au dispositif de l’ordonnance.
Sur les demandes accessoires
La société Devred, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de la présente instance en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Par suite, elle sera également condamnée à verser à la société [Localité 5] Prime Office 1 une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à la somme de 3 500 euros.
Statuant en référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Rejetons les exceptions de litispendance et de connexité soulevées par la société Devred ;
Rejetons les fins de non-recevoir tirées du défaut de qualité à agir et de l’autorité de la chose jugée soulevées par la société Devred ;
Ordonnons, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la société Devred et de tout occupant de son chef des lieux situés au [Adresse 2] à [Localité 5], avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier ;
Disons, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai de quatre semaines à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution, ce conformément à ce que prévoient les dispositions des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution sur ce point ;
Condamnons la société Devred aux dépens ;
Condamnons la société Devred à payer à la société [Localité 5] Prime Office 1 la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons toutes les autres demandes des parties ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Fait à Paris le 06 février 2025
Le Greffier, Le Président,
Anne-Sophie MOREL Sophie COUVEZ
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