L’affaire concerne un salarié, M. [E], qui conteste un avertissement reçu de son employeur, la société SCC, ainsi que son licenciement pour insuffisances professionnelles. L’avertissement était lié à des écarts constatés dans le savoir-faire et le comportement de M. [E] lors de la réponse à un appel d’offres, ayant entraîné la perte d’un marché important. Le salarié conteste ces reproches en invoquant des preuves montrant qu’il n’était pas seul responsable de ces erreurs. Cependant, la cour estime que les faits reprochés sont établis et confirme la validité de l’avertissement.
Concernant le licenciement, la société SCC invoque des insuffisances professionnelles récurrentes de M. [E], notamment un manque d’implication, de rigueur et d’anticipation dans ses fonctions d’Account Manager. Plusieurs exemples concrets sont avancés pour étayer ces reproches, notamment des retards dans des réponses à des appels d’offres et un manque de participation aux rendez-vous. Malgré les arguments du salarié, la cour considère que les insuffisances professionnelles sont avérées et justifient le licenciement pour cause réelle et sérieuse.
En ce qui concerne la clause de non-concurrence, M. [E] réclame une indemnité pour avoir levé tardivement cette clause. Cependant, la société SCC a levé la clause en même temps qu’elle dispensait le salarié de son préavis, ce qui selon les termes du contrat, ne donne pas lieu au paiement de l’indemnité de non-concurrence.
Enfin, la cour rejette les demandes d’indemnités et de remboursement des frais de chaque partie, tout en condamnant la société SCC aux dépens de première instance et d’appel.
Les problématiques de cette affaire
1. Licenciement pour insuffisance professionnelle
2. Contestation de la cause réelle et sérieuse du licenciement
3. Demande d’indemnités de licenciement et de non-concurrence
Les Avocats de référence dans cette affaire
Les Parties impliquées dans cette affaire
– S.A.S. SCC FRANCE représentée par Me Michel RONZEAU de la SCP INTERBARREAUX RONZEAU ET ASSOC
– Monsieur [X] [D] [T] représenté par Me Xavier CHILOUX de la SELEURL XAVIER CHILOUX AVOCAT
* * *
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
19 octobre 2023
Cour d’appel de Versailles
RG n°
21/02739
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
15e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 19 OCTOBRE 2023
N° RG 21/02739 – N° Portalis DBV3-V-B7F-UXSQ
AFFAIRE :
[X] [D] [T]
C/
S.A.S. SCC FRANCE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 02 Septembre 2021 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CERGY PONTOISE
N° Section : E
N° RG : 21/00186
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Xavier CHILOUX de la SELEURL XAVIER CHILOUX AVOCAT
Me Michel RONZEAU de la SCP INTERBARREAUX RONZEAU ET ASSOC
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX NEUF OCTOBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [X] [D] [T]
né le 10 Mars 1972 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentant : Me Xavier CHILOUX de la SELEURL XAVIER CHILOUX AVOCAT, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0377
APPELANT
****************
S.A.S. SCC FRANCE
N° SIRET : 424 982 650
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentant : Me Michel RONZEAU de la SCP INTERBARREAUX RONZEAU ET ASSOC, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 9, substitué par Me Marie-José GONZALES, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 06 Juin 2023 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Régine CAPRA, Présidente chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Régine CAPRA, Présidente,
Monsieur Thierry CABALE, Président,
Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Sophie RIVIERE,
Greffier lors du prononcé : Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI
EXPOSE DU LITIGE
M. [X] [E] a été engagé à compter du 1er juin 2015 par la société SCC, qui a pour activité l’achat et la vente de matériel informatique et électronique, par contrat de travail à durée indéterminée du 20 mai 2015, en qualité d’account manager, statut cadre position 2.2, coefficient 130, pour 35 heures de travail hebdomadaires moyennant une rémunération annuelle brute de 80 000 euros composée d’un salaire brut annuel fixe de 48 000 euros et d’une part variable fixée à 32 000 euros bruts pour une réalisation à 100% des objectifs définis.
Les relations entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils, dite « Syntec ».
La société SCC a notifié à M. [E], par lettre en date du 22 novembre 2016, remise en main propre le 25 novembre 2016, un avertissement.
Par lettre recommandée du 4 décembre 2017, la société, désormais dénommée la société SCC France, a convoqué M. [E] à un entretien préalable à un éventuel licenciement qui s’est déroulé le 12 décembre 2017, puis, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 21 décembre 2017, elle lui a notifié son licenciement pour insuffisance professionnelle.
Par requête reçue au greffe le 16 avril 2018, M. [E] a saisi le conseil de prud’hommes de Cergy- Pontoise afin de contester son licenciement, qu’il estimait sans cause réelle et sérieuse et obtenir l’annulation de l’avertissement du 22 novembre 2011 et le versement de diverses sommes.
Par jugement du 2 septembre 2021, auquel la cour renvoie pour l’exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud’hommes de Cergy-Pontoise a :
– Dit que le licenciement de M. [E] est fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
– Débouté M. [X] [E] de l’ensemble de ses demandes ;
– Débouté la société de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– Mis les éventuels dépens de l’instance à la charge de M. [E].
Le salarié a interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe du 14 septembre 2021.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 8 décembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, M. [E] demande à la cour de :
– Infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris.
Statuant à nouveau,
– Juger nul l’avertissement injustifié du 22 novembre 2016 ;
– Juger le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
– Juger que la clause de non-concurrence a été levée tardivement ;
– Condamner la société SCC à payer à M. [E] les sommes de :
* 8 784 euros à titre d’indemnité de licenciement conventionnelle ;
* 100 000 euros à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* 49 728 euros à titre d’indemnité de non- concurrence ;
* 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– Condamner la société SCC aux intérêts au taux légal, et aux dépens.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 7 mars 2022, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens, la société SCC France demande à la cour de :
– Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Cergy-Pontoise du 2 septembre 2021 en toutes ses dispositions ;
– Débouter M. [E] de toutes ses demandes, fins et non-recevoir ;
– Le déclarer mal fondé en son appel ;
– Condamner M. [E] à payer à la société SCC une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– Le condamner aux entiers dépens.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 19 avril 2023.
PAR CES MOTIFS
La COUR,
Statuant par arrêt CONTRADICTOIRE,
Infirme partiellement le jugement du conseil de prud’hommes de Cergy-Pontoise en date du 2 septembre 2021 et statuant à nouveau sur le chef infirmé :
Déclare nul l’avertissement en date du 22 novembre 2016 notifié à M. [X] [E] ;
Confirme pour le surplus les dispositions non contraires du jugement entrepris ;
Y ajoutant :
Déboute M. [X] [E] et la société SCC France de leurs demandes d’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Condamne la société SCC France aux dépens d’appel.
– prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
– signé par Madame Régine CAPRA, Présidente et par Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,