Apporter en nature à une société, une autorisation d’émettre délivrée par le CSA, n’est pas sanctionnable de facto par le retrait de l’autorisation d’émettre. La régularisation de la situation par le bénéficiaire de l’autorisation est toujours possible.
Validation de l’apport en nature
La délivrance d‘une autorisation d’émettre du CSA est intutitu personae et constitue un mode d’occupation privatif du domaine public de l’Etat. La conclusion d’une convention d’exploitation d’un service de télévision, caractérise un changement de la personne morale chargée de l’exploitation du service susceptible de constituer une modification substantielle, au sens de l’article 42-3 de la loi du 30 septembre 1986, des données au vu desquelles l’autorisation a été délivrée. Toutefois, en cas de manquement, la régularisation reste possible.
Dans cette affaire, le CSA a autorisé une association à utiliser, pendant dix ans, une fréquence pour l’exploitation d’un service de télévision à vocation locale dénommé « BDM TV », diffusé sur la télévision numérique terrestre ; l’association s’est associée à la société France diversité média dont le capital était notamment constitué de l’apport en nature, par l’association, de l’autorisation d’exploitation octroyée par le CSA. Par une convention d’exploitation, l’association a confié à la société France diversité média l’exploitation exclusive et la gestion technique, commerciale et financière de la chaîne BDM TV ; depuis l’association a repris en intégralité l’exploitation de la chaîne.
Enquête du CSA
Suite à cette opération inhabituelle, à la suite d’une enquête relative à la régularité de l’apport de l’autorisation d’émission à la société, le CSA a tout de même décidé qu’il n’y avait pas lieu de retirer l’autorisation délivrée à l’association. En effet, celle-ci avait, en rompant sa relation avec la société France diversité média, rétabli les conditions nécessaires à l’exploitation, par elle seule, de la chaîne considérée, et a mis en demeure l’association de respecter à l’avenir les dispositions de l’autorisation délivrée.
Apport en nature non fictif
La juridiction n’a pas non plus considéré que l’apport en nature de l’association à la société France diversité média avait été fictif. L’apport constituait un apport en jouissance de l’exploitation de la chaîne en cause.
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