La Rédaction juridique

Forclusion de marque par tolerance

Dans cette affaire, la société LINDT & SPRUNGLI, titulaire de la marque nominale VERSAILLES était opposée à L’ETABLISSEMENT PUBLIC DU MUSEE ET DU DOMAINE DE VERSAILLES (EPV) lui-même titulaire des marques CHATEAU DE VERSAILLES et JARDINS DE VERSAILLES. EPV souhaitait voir prononcer la nullité de la marque Versailles au motif que la société Lindt ne […]

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Delit de contrefacon de marques

Philippe G. qui anime la collection des guides touristiques « Le Guide du Routard », est titulaire de la marque « routard » pour désigner notamment les services de télécommunication et services de communication par tous moyens de diffusion (Internet). Ayant découvert l’existence d’un site Internet à caractère pornographique sous le nom de domaine « leroutardux.com », Philippe G. a obtenu

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Noms de domaines et droit des marques

Philippe G. qui anime la collection des guides touristiques « Le Guide du Routard », est titulaire de la marque « routard » pour désigner notamment les services de télécommunication et services de communication par tous moyens de diffusion (Internet). Ayant découvert l’existence d’un site Internet à caractère pornographique sous le nom de domaine « leroutardux.com », Philippe G. a obtenu

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Delit de contrefacon de marques

La Cour a conclu à la contrefaçon par une société d’un flacon de parfum commercialisé par la société Dior. Ce flacon original, se caractérise par sa forme qui rappelle celle d’une goutte d’eau, étirée, sur laquelle se fixe dans son prolongement un bouchon très allongé, composé de nombreux anneaux métalliques superposés, lui-même surmonté d’une boule

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Critere de l’originalite

La Cour a conclu à la contrefaçon par une société d’un flacon de parfum commercialisé par la société Dior. Ce flacon original, se caractérise par sa forme qui rappelle celle d’une goutte d’eau, étirée, sur laquelle se fixe dans son prolongement un bouchon très allongé, composé de nombreux anneaux métalliques superposés, lui-même surmonté d’une boule

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Nullite des brevets

La société ARPLEX a déposé à l’INPI un modèle de couteau sommelier à levier avec décapsuleur et petite lame à décacheter. Ayant constaté la distribution dans les stations services SHELL d’un catalogue intitulé « SHELL CLUB AVANTAGES » sur lequel figurait un couteau reproduisant les caractéristiques du modèle déposé, la société ARPLEX a assigné en contrefaçon et

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Cessions de droits d’auteur

Sur la base d’un acte sous seing privé aux termes duquel Pablo PICASSO lui aurait cédé les droits d’adaptation de ses oeuvres sous forme de lithographies, la société EDITIONS CERCLE D’ART a procédé à l’édition de 29 lithographies réalisées par Marcel S. d’après un ensemble de portraits de Pablo PICASSO. Ayant constaté, que, sous l’enseigne

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Marque distinctive

Un laboratoire titulaire d’une marque contenant le mot « silouhette » a assigné pour contrefaçon une société qui a utilisé la dénomination « cure silhouette » afin de désigner des produits diététiques proposés à la vente. La Cour d’appel n’a pas retenu la contrefaçon en raison de l’absence de caractère distinctif du signe « silhouette » relativement aux produits de la

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Critere de l’originalite

La Cour d’appel n’a pas considéré qu’un architecte avait fait preuve d’originalité créatrice, révélatrice de sa personnalité dans la réalisation d’une façade d’un immeuble HLM (division en plusieurs masses et choix des couleurs). L’atteinte au droit moral de l’architecte n’était donc pas applicable au fait que la facade a été percée par le maître d’oeuvre

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Usage licite de marque par un tiers

La société Groupe Joker a déposé la marque « Joker » pour désigner notamment, des produits et services de transport de personnes et de réservation de places. Postérieurement à ce dépôt, la société Ford a enregistré les marques « Véhicule Joker » et « Service Joker » pour désigner les mêmes services. La société Joker a obtenu avec succès la condamnation

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Forclusion de marque par tolerance

La société Groupe Joker a déposé la marque « Joker » pour désigner notamment, des produits et services de transport de personnes et de réservation de places. Postérieurement à ce dépôt, la société Ford a enregistré les marques « Véhicule Joker » et « Service Joker » pour désigner les mêmes services. La société Joker a obtenu avec succès la condamnation

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Contrefacon de logiciels

Suite à une saisie-contrefaçon, 56 copies illicites de logiciels commercialisés par la société Adobe ont été trouvés chez une société. La Cour d’appel de Paris a confirmé la condamnation de la société pour contrefaçon, cette dernière ne pouvant justifier de contrats de licence attachés aux logiciels en sa possession. La procédure de saisie-contrefaçon a été

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Opposition sur une marque

La société La City, titulaire de la marque dénominative « La City » a formé opposition à l’enregistrement de la marque complexe « City jeans » déposée par la société FID. Le directeur de l’Institut national de la propriété industrielle (INPI) a déclaré l’opposition fondée et la Cour d’appel a confirmé cette décision. La Cour de cassation a conforté

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Contrefacon et confection

La société Chipie design est propriétaire de la marque « Chipie » couvrant les produits de l’habillement. A la suite d’une saisie-contrefaçon, la société Chipie design a formé une action tendant à l’interdiction de l’usage de sa marque et au paiement de dommages-intérêts contre la société Noorgate, qui détenait et offrait à la vente des jeans de

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contrefacon articles de sport

La société James Gilbert rugby footballs Ltd, dont les produits sont commercialisés en France par la société Gilbert France, est titulaire d’un modèle de ballon de rugby. Les deux sociétés ont poursuivi la société Asics France en contrefaçon de ce modèle et de cette marque, ainsi qu’en concurrence déloyale et parasitaire, pour avoir, d’une part,

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