Les illustrations sonores ne peuvent être assimilées à des phonogrammes publiés à des fins de commerce prévus à l’article L. 214-1 du code de la propriété intellectuelle alors que ces illustrations destinées à sonoriser des programmes parlés radiophoniques ne sont pas mis à la disposition du public de manière que chacun puisse y avoir accès de l’endroit et au moment qu’il choisit, la publication de ces illustrations sonores n’étant pas faite en elle-même à des fins de commerce, ce quand bien même elles sont susceptibles de contribuer à l’activité de la radio qui les diffuse.
Droits de l’auteur compositeur de Jingles
Un auteur-compositeur et artiste interprète d’oeuvres musicales, et plus précisément d’oeuvres instrumentales, et d’illustrations sonores de programmes parlés et de jingles diffusés sur les radios Europe 1, Europe 2, France Culture, Rmc et Le Mouv’ a été débouté de sa demande de versement de redevances complémentaires par l’ADAMI.
En cette double qualité, il est affilié d’une part à la SACEM qui collecte, répartit et verse au titre de la gestion de son droit de représentation, les sommes dues au titre de la diffusion de ses oeuvres musicales, et d’autre part, à l’ADAMI qui perçoit et répartit la rémunération dite pour « copie privée » prévue aux articles L. 311-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle, collectée par la société Copie France et d’autre part, la rémunération dite « équitable » prévue aux articles L. 214-1 et suivants du même code et qui est perçue par la S.P.R.E..
Estimant que l’ADAMI calculait de façon inexacte la rémunération de ses droits d’exécution publique, en ce que d’une part, les sommes versées par la SACEM étaient déterminées pour chaque titre sur la base de deux compositeurs et d’un éditeur, et d’autre part, que le barème unique de 3,5% qui lui était appliqué ne correspondait pas à celui fixé pour les diffusions radiophoniques, l’auteur a mis en demeure celle-ci de procéder à une régularisation des droits versés
L’artiste a réclamé sans succès l’application des barèmes de rémunération équitable applicables aux phonogrammes publiés à des fins de commerce tels que prévus aux articles L. 214-1 et L. 214-3 du code de la propriété intellectuelle, soit 4,25 % sur la période allant de 2003 au 31 décembre 2007, 7% à partir du 1er janvier 2008 et contestait le taux de 3,5 % qui a été appliqué par l’ADAMI.
Rémunération spécifique
L’artiste interprète de jingles / bandes sonores dispose d’une rémunération spécifique (versée par l’ADAMI) au titre des enregistrements des illustrations sonores qu’il réalise.
Toutefois, la commercialisation de ces jingles (sous forme de compilation) n’en fait pas un phonogramme. Ces illustrations sonores disponibles sous forme de compilations n’ont pas été publiées afin d’être commercialisées préalablement à leur diffusion en radio qui en constitue la première exploitation. L’artiste ne peut, sans mauvaise foi, assimiler la diffusion des illustrations destinées à sonoriser des programmes radiophoniques, à la radiodiffusion d’un phonogramme d’un artiste pour en faire la promotion avant sa commercialisation.
Règles générales de répartition
Les règles générales de répartition et de paiement des artistes-interprètes édictées par l’ADAMI le 9 juin 2008 prévoient à l’article 1.4 «Sélection des phonogrammes et vidéogrammes » que :
«Sont bénéficiaires de la Rémunération Equitable, les phonogrammes du commerce fixés pour la première fois, 50 [70] ans au plus avant l’année de droit, en France ou dans un pays de l’Union Européenne ou dans un pays signataire de la convention de Rome (à condition que le producteur du phonogramme soit ressortissant d’un pays également signataire). Les phonogrammes qui ne remplissent pas ces conditions relatives au lieu de fixation constituent les phonogrammes « non répartissables »
Par défaut, les phonogrammes qui ne sont pas publiés à des fins de commerce ne bénéficient pas de la rémunération équitable. Néanmoins, l’ADAMI a mis en place un régime spécifique applicable aux artistes-interprètes d’enregistrements d’illustrations sonores afin de leur permettre de percevoir une part de la rémunération équitable collectée par la SPRE auprès des radiodiffuseurs, et répartie par l’ADAMI auprès de l’ensemble de ses ayants droit.
En effet, le conseil d’administration de l’ADAMI a adopté, pour ces illustrations, un taux de rémunération égal à 3,5% du total des rémunérations calculées par la SACEM pour les phonogrammes acceptés.