Le directeur de publication d’un site également auteur d’un Tweet diffamatoire peut être poursuivi en raison de sa qualité.
En effet, aux termes de l’article 93-2 de la loi du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle, le directeur de la publication d’un service de communication au public en ligne fourni par une personne morale est, de droit, le représentant légal ou, dans le cas d’une association, le représentant statutaire de celle-ci, en dépit de toute indication contraire figurant sur le site internet prétendant satisfaire à l’obligation de mettre à disposition du public dans un standard ouvert l’identité du directeur de la publication instituée par l’article 6 III de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique.
Il ressort de la procédure que l’auteur du message incriminé était identifié en la personne d’Alain Soral et en sa qualité de directeur de la publication du site internet « www.egaliteetreconciliationfr » il était susceptible d’être poursuivi à raison de la diffamation publique aggravée résultant d’un tweet publié sur son profil.
Les mentions légales figurant sur le site internet « www.egaliteetreconciliationfr » le font apparaître comme le directeur de publication du site, étant observé qu’il est le président de l’association « Egalité et Réconciliation ». Il en résulte qu’en sa qualité de président de l’association « Egalité et Réconciliation », Alain Soral est responsable en qualité d’auteur des infractions commises à la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse à raison de la mise en ligne de l’article intitulé : « Dix-huitième anniversaire du 11 Septembre : relire l’article « De l’hypothèse interne à l’hypothèse israélienne » sur le site internet de l’association, dont il est le directeur de la publication auquel renvoie le lien incriminé.