La société JLA PRODUCTIONS contestait la position de l’URSSAF concernant le plafond mentionné à l’article L. 241-3 du code de la sécurité sociale. Il résulte de cet article que la réglementation détermine à titre dérogatoire un taux spécial réduit de cotisation pour les comédiens en cas d’engagement par une société de production inférieur à cinq jours.
L’URSSAF est en droit de refuser l’application de l’assiette forfaitaire réduite pour les comédiens qui ont plusieurs périodes successives d’activité pendant un tournage même inférieures à 5 jours, car chaque période est considérée comme une période intermédiaire s’inscrivant dans le cadre d’un engagement global.
La société JLA PRODUCTIONS a contesté sans succès cette interprétation donnée de l’engagement continu (elle estimait que la période d’engagement d’un comédien devait s’entendre d’une succession de 5 jours de travail effectif au maximum et que notamment doivent être exclues les périodes de travail discontinues appartenant à un même tournage).
L’engagement continu au sens de l’article 3 de l’arrêté du 24 janvier 1975 représente la durée d’engagement de l’artiste figurant dans son contrat de travail, quels que soient le nombre et la répartition des jours de travail durant cette période, peu important le nombre de répétitions, d’enregistrements ou de représentations prévues au contrat d’‘engagement, peu important encore le nombre et la périodicité de cachets versés.
Mots clés : audiovisuel,urssaf
Thème : Audiovisuel et travail
A propos de cette jurisprudence : juridiction : Cour d’appel de Paris | Date : 11 septembre 2008 | Pays : France