L’URSSAF de Paris région parisienne a réintégré dans l’assiette des cotisations sociales mises à la charge de la société La Frette studios (1), les sommes par elle versées à un compositeur et artiste interprète, en exécution d’une convention qualifiée de contrat de concession de droits d’artiste interprète.
La société a contesté sans succès ce redressement jusque devant la Cour de cassation. Les juges suprêmes ont considéré que les rémunérations versées à l’artiste interprète devaient être considérées comme des salaires qui, comme tels, étaient soumis à cotisations sociales. Concrètement, l’artiste fournissait à la société un catalogue de compositions musicales enregistrées, disponibles pour la sonorisation musicale, à charge pour la société d’en assurer l’exploitation et de lui payer en retour les droits à lui revenir en tant que compositeur et artiste interprète. Ce mode de rémunération a été assimilé au salariat.
Rappelons que dans l’hypothèse générale, n’est pas considéré comme salaire la rémunération due à l’artiste à l’occasion de la vente ou de l’exploitation de l’enregistrement de son interprétation, exécution ou présentation par l’employeur ou tout autre utilisateur dès que la présence physique de l’artiste n’est plus requise pour exploiter ledit enregistrement.
Cette rémunération est distincte du salaire reçu pour la production de son interprétation, exécution ou présentation et reste fonction du produit de la vente ou de l’exploitation des enregistrements réalisés.
(1) Société ayant pour activité la création et la production audiovisuelle
Mots clés : urssaf,cotisations
Thème : Audiovisuel et droit du travail
A propos de cette jurisprudence : juridiction : Cour de cassation, ch. civ. | Date : 2 octobre 2008 | Pays : France