Une chaîne de télévision a engagé M.X. comme réalisateur de flash d’information par une série de contrats à durée déterminée successifs. Estimant que ses fonctions correspondaient à un emploi permanent au sein de l’entreprise, M.X a saisi le Conseil de Prud’hommes pour voir sanctionner son employeur accusé de pratiquer une gestion du personnel irrégulière en multipliant les contrats précaires. La demande de M.X a été rejetée.
Les juges ont rappelé que si la loi (1) autorise, dans le secteur de l’audiovisuel, à recourir aux CDD d’usage, la directive européenne n° 1999/70/CE du 10 juillet 1999 impose au juge de vérifier que le recours à l’utilisation de CDD successifs est justifié par des raisons objectives qui s’entendent d’éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l’emploi (2).
En l’espèce, le métier de « réalisateur » relève bien de ceux pour lesquels les partenaires sociaux ont prévu le recours à des CDD d’usage.
De plus, l’emploi exercé par M.X s’inscrivait dans la réalisation d’une émission déterminée (flashs d’information) dont la chaîne pouvait souhaiter modifier la présentation et la réalisation de ces flashs ne participe pas de l’activité normale et permanente de l’entreprise qui se consacre essentiellement à des diffusions sportives et cinématographiques.
De façon générale, le tribunal a considéré que le secteur de l’audiovisuel a besoin, pour maintenir son auditoire, de renouveler ses programmes, de modifier leur présentation et, partant, de changer le personnel qui en assume la responsabilité tandis que les salariés ne peuvent être considérés comme « mobiles » dans le métier exercé au regard de leur style, de leur compétence propre ou de leurs aspirations.
(1) Articles L122-1, L122-1-1, L122-3-10 et D121-2 du Code du travail
(2) Interprétation confirmée par la jurisprudence européenne ADELENERc/ELLINIKOS ORGANISMOS GALAKTOS (affaire CC-212/04, CJCE, 4 juillet 2006) qui pose que n’est pas autorisé l’utilisation de CDD successifs au seul motif de leur admission par la législation d’un état membre. Le recours aux CDD successifs devant s’imposer pour des « raisons objectives » et justifiées par l’existence d’éléments concrets tenant notamment à l’activité en cause et aux conditions de son exercice.
Mots clés : audiovisuel,droit du travail,requalification,cdd,cdd d’usage
Thème : Audiovisuel et droit du travail
A propos de cette jurisprudence : juridiction : Cour d’appel de Paris | Date : 29 mai 2008 | Pays : France