Obligation de vérification de l’expert-comptable
En matière de contrôle des comptes, un expert-comptable ne peut se contenter d’additionner des factures pour établir un chiffre d’affaires et rédiger une attestation au profit de son client. En effet, l’expert-comptable est soumis à une obligation de vérification comptable. En l’espèce, l’expert-comptable a engagé sa responsabilité pour avoir certifié que les éléments comptables présentés par son client « font apparaître la réalisation d’un chiffre d’affaires hors taxes de 365 591,70 euros au titre de l’exercice » alors que les factures communiquées étaient incohérentes / irréalistes. Cette attestation a contribué à tromper un cessionnaire sur le montant du chiffre d’affaires réalisé par le cédant.
Client de mauvaise foi
L’expert-comptable n’a pu s’exonérer de sa responsabilité au motif que son client n’avait pas été honnête avec lui en ne lui fournissant que des éléments incomplets et non fiables. La norme professionnelle applicable exigeait que l’expert-comptable s’assure que les renseignements sur lesquels devait porter son attestation entraient dans le domaine de ce qu’il pouvait contrôler, et de même l’obligeait à mettre en oeuvre les contrôles appropriés au regard de l’objectif fixé et de la nature des informations contenues dans les documents fournis par le client. L’attestation de l’expert-comptable devait en outre comporter la nature et les travaux mis en oeuvre et toutes remarques utiles permettant au destinataire final de mesurer sa portée et ses limites. L’expert-comptable doit ainsi contrôler la conformité des factures avec la comptabilité ou les documents internes. En conséquence, l’expert-comptable ne peut se cantonner à énoncer un chiffre d’affaires sans aucune précision sur les vérifications qu’il aurait dû faire pour s’assurer de leur sincérité.
Tromperie du cessionnaire
Dans cette affaire, le cessionnaire d’une licence de jeu a obtenu gain de cause contre le cédant. L’attestation de l’expert-comptable était de nature à induire en erreur et à tromper la confiance du cessionnaire, en sorte que l’expert-comptable a engagé sa responsabilité quasi délictuelle au sens de l’article 1240 du Code civil. Les informations fausses données, confortées par le faible chiffre d’affaires réalisé par le cédant, démontraient une volonté de tromper le cocontractant pour lequel le montant du chiffre d’affaires constituait un élément essentiel pour s’engager.
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