Plusieurs décrets du 22 décembre 2020 ont assoupli les modalités de communication de certaines professions médicales (infirmiers, médecins ….). Restent toutefois interdits à ces professions, le recours aux liens promotionnels payants. Il leur est aussi interdit d’obtenir contre paiement ou par tout autre moyen un référencement numérique faisant apparaître de manière prioritaire l’information le concernant dans les résultats d’une recherche effectuée sur l’internet.
Les nouvelles dispositions sont calquées sur le Décret n° 2020-1658 du 22 décembre 2020 qui a modifié le code de déontologie des chirurgiens-dentistes.
Le chirurgien-dentiste devient libre de communiquer au public, par tout moyen, y compris sur un site internet, des informations de nature à contribuer au libre choix du praticien par le patient, relatives notamment à ses compétences et pratiques professionnelles, à son parcours professionnel et aux conditions de son exercice.
Cette communication doit être loyale et honnête, ne pas faire appel à des témoignages de tiers, ne pas reposer sur des comparaisons avec d’autres chirurgiens-dentistes ou établissements et ne pas inciter à un recours inutile à des actes de prévention ou de soins. Elle ne doit pas porter atteinte à la dignité de la profession et ne pas induire le public en erreur.
Le chirurgien-dentiste peut également, par tout moyen, y compris sur un site internet, communiquer au public ou à des professionnels de santé, à des fins éducatives ou sanitaires, des informations scientifiquement étayées sur des questions relatives à sa discipline ou à des enjeux de santé publique. Il formule ces informations avec prudence et mesure, en respectant les obligations déontologiques, et se garde de présenter comme des données acquises des hypothèses non encore confirmées.
Le chirurgien-dentiste est autorisé à faire figurer dans les annuaires à usage du public, quel qu’en soit le support :
1° Ses nom, prénoms, adresse professionnelle, les modalités pour le joindre, les jours et heures de consultation ;
2° Sa situation vis-à-vis des organismes d’assurance maladie ;
3° La spécialité au titre de laquelle il est inscrit au tableau ou la qualification qui lui a été reconnue conformément au règlement de qualification ;
4° Ses titres, diplômes et fonctions reconnus par le conseil national de l’ordre et ses distinctions honorifiques reconnues par la République française.
Il peut également mentionner d’autres informations utiles à l’information du public en tenant compte des recommandations émises en la matière par le conseil national de l’ordre.