Attention à la cession de droits
Lors de la création d’une société, il convient de bien déterminer qui est l’auteur de la marque et de s’assurer de la cession des droits afférents. Un associé qui s’estimait seul à l’origine de la marque de la société a ainsi obtenu la reconnaissance de sa qualité d’auteur, la marque de la société n’a pas été jugée comme une œuvre collective appartenant à la SARL.
Notion d’œuvre collective
L’article L113-2 du code de la propriété intellectuelle définit l’oeuvre collective comme celle créée sur l’initiative d’une personne physique ou morale qui l’édite, la publie et la divulgue sous sa direction et son nom et dans laquelle la contribution personnelle des divers auteurs participant à son élaboration se fond dans l’ensemble en vue duquel elle est conçue sans qu’il soit possible d’attribuer à chacun d’eux un droit distinct sur l’ensemble réalisé.
Preuve de la qualité d’auteur
En l’occurrence, il résultait des emails échangés que l’associé avait procédé à une description détaillée de l’avancement de son travail de recherche sur la marque et la conception du logo. Il était présent à l’occasion des différentes étapes qui ont abouti à la création du logo et à son adoption comme dénomination de la marque avant son dépôt. Il en était donc le seul auteur. Les emails adressés par l’auteur aux prestataires démontraient également que ceux-ci n’ont fait qu’exécuter ses instructions sans participer au processus créatif (y compris sur le volet des textes de présentation des produits).
Liberté de la preuve
On savait déjà qu’en matière commerciale la preuve est libre (article 110-3 du Code de commerce). Toujours dans cette même affaire, les juges ont étendu cette liberté de la preuve aux cessions de droits d’auteur. Des emails obtenus par un auteur revendiquant des droits (et dont il n’était pas destinataire), n’ont pas été écartés : l’atteinte au secret des affaires, le secret des correspondances ou le principe de la loyauté de la preuve n’ont pas été jugés applicables.
L’auteur était en droit de présenter ces emails car il était intéressé pour démontrer sa qualité de titulaire des oeuvres qu’il revendiquait, ces pièces lui étaient nécessaires pour caractériser les relations ayant existé entre les parties pour exploiter les oeuvres en cause et donc établir l’importance de l’exploitation et son préjudice.
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