Il n’appartient ni au défendeur à la contrefaçon, ni à la juridiction d’opérer une lecture combinée de l’assignation et des pièces pour tenter de cerner la contrefaçon alléguée.
Les articles 54 et 56 du code de procédure civile disposent que l’assignation contient, à peine de nullité, un exposé des moyens en droit et en fait ainsi que l’objet de la demande. Ces dispositions ont pour finalité de mettre le défendeur en mesure, dès l’engagement du procès, d’organiser sa défense. En matière de contrefaçon, ces textes imposent donc que, d’une part, les oeuvres revendiquées soient identifiées, d’autre part, que soient énoncés les éléments qui, selon l’appelante, les rendent éligibles au droit d’auteur, c’est-à-dire leur caractère original sans que soit exigée à ce stade de la procédure la démonstration de l’originalité des oeuvres revendiquées, mais seulement la caractérisation des éléments qui portent l’empreinte de la personnalité de leur auteure, pour chacune des oeuvres revendiquées. Enfin, l’assignation doit préciser et identifier, pour chaque oeuvre arguée de contrefaçon, la nature des éléments contrefaisants par comparaison avec chacune des oeuvres en cause. » |
→ Résumé de l’affaireMme [D] [S] a été sollicitée par la S.A.S Araquelle pour créer des emballages et illustrations pour leurs produits. Après des désaccords sur la qualité des projets et la cession des droits d’auteur, Mme [D] [S] a assigné la S.A.S Araquelle en justice pour contrefaçon. Le juge de la mise en état a annulé l’assignation et condamné Mme [D] [S] à payer des frais. Mme [D] [S] a interjeté appel de cette décision. Les parties ont des positions divergentes sur l’originalité des œuvres, la validité des cessions de droits et les modifications apportées aux créations.
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→ Les points essentielsSur la nullité de l’assignation :La cour a confirmé la décision du premier juge annulant l’assignation dans une affaire de contrefaçon. En effet, l’assignation ne contenait pas les éléments requis par les articles 54 et 56 du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne l’exposé des moyens en droit et en fait ainsi que l’identification des oeuvres revendiquées. La cour a souligné que l’assignation ne permettait pas au défendeur d’organiser sa défense, ce qui constituait un grief. Par conséquent, la nullité de l’assignation a été confirmée. Sur les demandes accessoires :La partie demanderesse, qui a été déboutée, a été condamnée aux dépens et au paiement de la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. Les montants alloués dans cette affaire: – Somme allouée à la SAS Araquelle : 5 000 euros
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→ Réglementation applicable– Code de procédure civile
Article 54: L’assignation contient, à peine de nullité, un exposé des moyens en droit et en fait ainsi que l’objet de la demande. Article 56: L’assignation doit préciser et identifier, pour chaque oeuvre arguée de contrefaçon, la nature des éléments contrefaisants par comparaison avec chacune des oeuvres en cause. Article 700: Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. |
→ AvocatsBravo aux Avocats ayant plaidé ce dossier: – Me Philippe BRUZZO
– Me Sophie ARNAUD – Me LAUNAYVanille |