Le contrôle prévu à l’article L. 33-10 a pour objet d’évaluer les mesures prises par l’opérateur en application
des dispositions du a du I de l’article L. 33-1 et notamment celles prises pour assurer la sécurité de son réseau
et de ses services à un niveau adapté au risque existant, pour assurer l’intégrité de son réseau et garantir la
continuité des services fournis.
Un seul contrôle peut être engagé par année civile pour un même réseau ou un même service. Toutefois,
le ministre chargé des communications électroniques peut engager d’autres contrôles lorsque les réseaux
ou les services de cet opérateur font l’objet, au cours de cette même année, d’une atteinte à leur sécurité
ou d’une perte d’intégrité ayant un impact significatif sur leur fonctionnement ou lorsque des défauts ou
des vulnérabilités dans les mesures prises pour assurer la sécurité et l’intégrité des installations, réseaux ou
services de l’opérateur ont été constatés à l’occasion d’un précédent contrôle intervenu au cours de la même
année civile.