Article R9-5 du Code des postes et des communications électroniques – Édition 2024

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I. – Lorsque l’ Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution
de la presse entend imposer l’obligation prévue au I de l’article L. 38-2, elle soumet à la Commission une
proposition qui comporte :

– des éléments justifiant l’absence de concurrence effective et la persistance d’importants problèmes de
concurrence ou de défaillances du marché en ce qui concerne la fourniture en gros de certains marchés de
produits d’accès, malgré l’imposition d’obligations prévues à l’article L. 38 ;

– l’appréciation motivée concluant qu’il n’y a pas ou guère de perspectives de concurrence effective et
durable fondée sur les infrastructures dans un délai raisonnable ;

– une analyse de l’effet escompté sur l’autorité réglementaire, sur l’opérateur, en particulier sur le personnel
de l’entité séparée et sur le secteur des communications électroniques dans son ensemble, ainsi que sur
les incitations à l’investissement dans ce secteur, notamment en ce qui concerne la nécessité d’assurer
la cohésion sociale et territoriale, ainsi que sur d’autres parties prenantes, y compris, en particulier, une
analyse de l’effet escompté sur la concurrence, ainsi que des effets potentiels qui s’ensuivent pour les
consommateurs ;

– une analyse des raisons justifiant le recours à cette obligation comme le moyen le plus efficace pour
résoudre les problèmes de concurrence ou les défaillances subsistant sur les marchés concernés.

II. – Le projet de décision de l’Autorité comporte les éléments suivants :

– la nature et le degré précis de séparation et, en particulier lorsqu’il est envisagé de la doter de la
personnalité juridique, le statut juridique de l’entité économique fonctionnellement indépendante ;

– la liste des actifs de cette entité ainsi que des produits ou services qu’elle doit fournir ;

– les modalités de gestion visant à assurer l’indépendance du personnel employé par cette entité et les
mesures incitatives correspondantes ;

– les règles visant à assurer le respect des obligations ;

– les règles visant à assurer la transparence des procédures opérationnelles, envers les autres parties
prenantes ;

– un programme de contrôle visant à assurer le respect des obligations, y compris la publication d’un rapport
annuel.

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