Article R9-4 du Code des postes et des communications électroniques – Édition 2024

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Les clauses de la convention respectent les dispositions suivantes :

1° L’opérateur signataire dessert les logements et locaux à usage professionnel de l’immeuble ou du
lotissement auxquels s’applique la convention. Le raccordement effectif des logements ou locaux peut être
réalisé après la fin des travaux d’installation, notamment pour répondre à une demande de raccordement
émise par un occupant ou à une demande d’accès en vue de desservir un tel logement ou local émise par un
opérateur au titre de l’article L. 34-8-3.

Les travaux d’installation des lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique dans
l’immeuble doivent être achevés dans un délai de six mois à compter de la mise à la disposition de l’opérateur
signataire des infrastructures d’accueil par le propriétaire, le syndicat de copropriétaires ou l’association
syndicale de propriétaires ;

2° Le propriétaire, le syndicat de copropriétaires ou l’association syndicale de propriétaires met à disposition
de l’opérateur signataire les infrastructures d’accueil et les emplacements nécessaires à l’installation,
la gestion, l’entretien ou au remplacement des lignes à très haut débit en fibre optique dans les parties
communes de l’immeuble ou dans les voies, équipements ou espaces communs du lotissement.

Lorsque des travaux sont nécessaires à cette fin, le propriétaire, le syndicat de copropriétaires ou l’association
syndicale de propriétaires informe l’opérateur du délai prévisionnel de réalisation des travaux et lui
notifie sans délai tout retard éventuel. Une fois ceux-ci achevés, il lui notifie, par lettre recommandée
avec avis de réception ou tout autre moyen permettant d’attester de leur date de réception, y compris par
voie électronique, la mise à disposition des infrastructures d’accueil et des emplacements nécessaires à
l’installation, la gestion, l’entretien ou au remplacement des lignes de communications électroniques à très
haut débit en fibre optique ;

3° Les modalités d’exécution des interventions ou travaux d’installation, de raccordement, de gestion,
d’entretien ou de remplacement des lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre
optique dans les parties communes de l’immeuble ou dans les voies, équipements ou espaces communs du
lotissement sont de la responsabilité de l’opérateur. Celui-ci respecte le règlement intérieur de l’immeuble
ou le règlement de copropriété, ainsi que les normes applicables et les règles de l’art. Les installations et
chemins de câbles respectent l’esthétique de l’immeuble. L’opérateur signataire peut mandater un tiers pour
réaliser certaines opérations mais il reste responsable de ces opérations à l’égard du propriétaire, du syndicat
de copropriétaires ou de l’association syndicale de copropriétaires.

Le propriétaire, le syndicat de copropriétaires ou l’association syndicale de propriétaires informent
l’opérateur signataire de la situation et des caractéristiques de l’immeuble ou du lotissement, notamment
celles liées à son environnement, à sa vétusté, à son accès, à sa fragilité et aux nuisances sonores ;

4° L’opérateur signataire est responsable de tous les dommages causés par les travaux ou par ses installations
et équipements. Il contracte au préalable les assurances nécessaires pour couvrir les éventuels dommages
matériels ou corporels.

L’opérateur signataire et le propriétaire, le syndicat de copropriétaires ou l’association syndicale de
propriétaires établissent un état des lieux contradictoire avant les travaux et après achèvement des travaux
d’installation. En cas de dégradations imputables aux travaux, la remise en état est à la charge de l’opérateur
signataire ;

5° L’opérateur signataire peut mandater un tiers pour réaliser certaines opérations relatives à la gestion, à
l’entretien ou au remplacement des lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique
dont il a la charge, y compris dans le cadre de la mise en oeuvre de l’accès à celles-ci prévu à l’article L.
34-8-3, mais il reste responsable de ces opérations à l’égard du propriétaire, du syndicat de copropriétaires ou
de l’association syndicale de propriétaires. Il en avertit ces derniers préalablement ;

6° L’opérateur établit un plan de câblage des lignes et équipements installés qu’il met à jour et tient à
disposition du propriétaire, du syndicat de copropriétaires ou de l’association syndicale de propriétaires. Il
tient également à leur disposition toutes informations utiles sur les modifications apportées aux installations
établies dans le cadre de la présente convention.
Paragraphe II : Dispositions relatives aux opérateurs exerçant une
influence significative sur un marché du secteur des communications
électroniques

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