Article R9-2 du Code des postes et des communications électroniques – Édition 2024

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I. – L’offre d’installation, de gestion, d’entretien et de remplacement de lignes de communications
électroniques à très haut débit en fibre optique est notifiée par l’opérateur au propriétaire, au syndicat de
copropriétaires ou à l’association syndicale de propriétaires de l’immeuble ou du lotissement par lettre
recommandée avec avis de réception ou tout autre moyen permettant d’attester de sa date de réception,
y compris par voie électronique. Cette notification mentionne la nécessaire réalisation d’un constat
contradictoire permettant de déterminer, préalablement à l’installation de lignes de communications
électroniques à très haut débit en fibre optique, si les infrastructures d’accueil sont suffisantes ou si des
travaux sont nécessaires pour l’installation de ces lignes, ainsi que le rappel au propriétaire, au syndicat
de copropriétaires ou à l’association syndicale de propriétaires que ces travaux de réalisation et de
modernisation des infrastructures d’accueil peuvent leur incomber le cas échéant.

L’opérateur et le propriétaire, le syndicat de copropriétaires ou l’association syndicale de propriétaires
dressent, préalablement à la conclusion de la convention prévue à l’article L. 33-6 ou dans un délai de deux
mois à compter de la date de sa signature, un constat contradictoire de l’état technique des parties communes
de l’immeuble ou des voies, équipements ou espaces communs du lotissement afin de déterminer si les
infrastructures d’accueil disponibles sont suffisantes pour permettre à l’opérateur d’installer les lignes de
communications électroniques à très haut débit en fibre optique jusqu’à chacun des logements et locaux à
usage professionnel de l’immeuble ou du lotissement. L’opérateur transmet, le cas échéant, au propriétaire,
au syndicat de copropriétaires ou à l’association syndicale de propriétaires la description des caractéristiques
que doivent présenter les infrastructures d’accueil pour permettre l’installation, la gestion, l’entretien et le
remplacement des lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique.

II. – La convention prévue à l’article L. 33-6 est conclue entre le propriétaire, le syndicat de copropriétaires
ou l’association syndicale de propriétaires et l’opérateur qui prend en charge l’installation, la gestion,
l’entretien ou le remplacement de lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique
permettant de desservir un ou plusieurs utilisateurs finals dans les parties communes d’un immeuble
comportant plusieurs logements ou à usage mixte ou dans les voies, équipements ou espaces communs d’un
lotissement.

L’installation, l’entretien, le remplacement et le cas échéant la gestion des lignes dans les parties communes
de l’immeuble, ou dans les voies, équipements et espaces communs du lotissement se font aux frais de
l’opérateur signataire de la convention dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 33-6.

Le refus d’une offre d’installation, de gestion, d’entretien et de remplacement de lignes de communications
électroniques à très haut débit en fibre optique est notifié à l’opérateur par le propriétaire, le syndicat de
copropriétaires ou l’association syndicale de propriétaires d’un immeuble ou d’un lotissement par lettre
recommandée avec avis de réception ou tout autre moyen permettant d’attester de leur date de réception, y
compris par voie électronique. Le délai de deux ans mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 33-6 court
à la date de la notification de la décision du propriétaire, du syndicat de copropriétaires ou de l’association
syndicale de propriétaires de l’immeuble ou du lotissement et s’achève le jour de la dernière année qui porte
le même quantième que le jour de la notification qui fait courir le délai. A défaut d’un quantième identique,
le délai expire le dernier jour du mois. En l’absence de réponse dans un délai de deux mois à compter de la
notification de l’offre par l’opérateur ou lorsque cela est nécessaire, à compter de la date de la tenue de la
première assemblée générale suivant la remise de l’offre de l’opérateur, sous réserve du respect des délais
nécessaires à son inscription à l’ordre du jour, l’offre est considérée comme refusée et le délai de deux ans
mentionné à l’article L. 33-6 court à compter de cette date.

III. – Les conditions prévues par la convention ne peuvent faire obstacle à la mise en oeuvre de l’accès aux
lignes prévu à l’article L. 34-8-3 et sont compatibles avec celle-ci. Les emplacements et infrastructures
d’accueil des lignes mis à disposition de l’opérateur signataire de la convention par le propriétaire, le syndicat
de copropriétaires ou l’association syndicale de propriétaires et les lignes et équipements installés par
l’opérateur doivent faciliter cet accès. L’opérateur signataire prend en charge les opérations d’installation,
de gestion, d’entretien ou de remplacement nécessaires à cet accès, dans les mêmes conditions que pour ses
propres lignes et équipements.

La convention autorise l’utilisation par d’autres opérateurs des infrastructures d’accueil de lignes de
communications électroniques mises à la disposition de l’opérateur signataire dans le but de bénéficier
de l’accès aux lignes prévu à l’article L. 34-8-3. Elle ne comporte aucune stipulation fixant les conditions
techniques ou tarifaires pour la mise en oeuvre de l’accès aux lignes prévu à l’article L. 34-8-3, qui fait l’objet
de conventions distinctes entre opérateurs.

Elle rappelle que l’autorisation accordée par le propriétaire, le syndicat de copropriétaires ou l’association
syndicale de propriétaires à tout opérateur d’installer ou d’utiliser des lignes de communications électroniques
à très haut débit en fibre optique permettant de desservir un ou plusieurs utilisateurs finals n’est assortie
d’aucune contrepartie financière et ne peut être subordonnée à la fourniture de services autres que de
communications électroniques ou audiovisuelle.

IV. – Dans le mois suivant la conclusion de la convention, l’opérateur signataire en informe les autres
opérateurs dont la liste est tenue à jour par l’ Autorité de régulation des communications électroniques, des
postes et de la distribution de la presse et leur communique toute information utile à la mise en oeuvre de
l’accès aux lignes prévu à l’article L. 34-8-3 et au raccordement des lignes établies dans le cadre de cette
convention aux réseaux de communications électroniques ouverts au public. Ces informations précisent
notamment :

– l’adresse et les coordonnées géographiques de l’immeuble ou du lotissement concerné ;

– l’identité et l’adresse du propriétaire, du syndic de copropriété représentant le syndicat de copropriétaires ou
de l’association syndicale de propriétaires ;

– le nombre de logements et de locaux desservis ;

– l’identifiant du point au niveau duquel est fourni l’accès aux lignes prévu en application de l’article L.
34-8-3 ;

– la personne à qui les opérateurs tiers peuvent s’adresser en vue de demander un accès en application de
l’article L. 34-8-3.

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