Au titre du deuxième alinéa de l’article L. 2321-3 du code de la défense, la formation de règlement des
différends, de poursuite et d’instruction de l’Autorité de régulation des communications électroniques, des
postes et de la distribution de la presse est informée, sans délai, par l’Agence nationale de la sécurité des
systèmes d’information :
1° Des éléments de nature à justifier l’existence d’un événement susceptible d’affecter la sécurité des
systèmes d’information des autorités publiques, des opérateurs mentionnés aux articles L. 1332-1 et L.
1332-2 du même code ou des opérateurs mentionnés à l’article 5 de la loi du 26 février 2018 précitée ;
2° Des demandes formulées auprès des opérateurs de communications électroniques et des catégories de
données obtenues.