I. – Quand elle est saisie en l’application du II de l’article L. 36-14, la formation de règlement des différends,
de poursuite et d’instruction de l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la
distribution de la presse rend un avis dans un délai d’un mois.
II. – La saisine pour avis de l’Autorité mentionnée au premier alinéa comprend :
1° Pour l’application du 2° de l’article L. 2321-2-1 du code de la défense :
a) Les éléments de nature à justifier l’existence ou la persistance de la menace susceptible de porter atteinte à
la défense et à la sécurité nationale ;
b) Le projet de décision de mise en oeuvre des dispositifs techniques de recueil des données et, le cas échéant,
le projet de cahier des charges mentionnés à l’article R. 2321-1-2 du même code ;
c) La liste des réseaux et systèmes d’information des personnes mentionnées au I de l’article R. 2321-1-2 du
même code ;
d) Les objectifs attendus ;
e) Le cas échéant, la décision de prorogation mentionnée au troisième alinéa de l’article R. 2321-1-3 du
même code ;
2° Pour l’application du II de l’article L. 2321-2-3 du même code, des éléments de nature à justifier la
persistance de la menace ayant conduit à la mesure de redirection.