Article R9-12-3 du Code des postes et des communications électroniques – Édition 2024

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Lorsqu’elle demande aux opérateurs de communications électroniques, conformément au deuxième alinéa
de l’article L. 33-14, d’exploiter des marqueurs techniques qu’elle leur fournit, l’Agence nationale de la
sécurité des systèmes d’information précise la durée pour laquelle ils doivent être mis en oeuvre ainsi que,
le cas échéant, les éléments relatifs à la menace susceptible de porter atteinte à la sécurité des systèmes
d’information qu’ils doivent permettre de détecter.

Les opérateurs, après avoir vérifié l’innocuité des marqueurs techniques fournis par l’Agence nationale
de la sécurité des systèmes d’information pour leurs réseaux et services, les mettent en oeuvre pour la
durée indiquée. Ils tiennent à la disposition de l’agence une situation à jour de l’exploitation des marqueurs
techniques fournis et justifient toute non-utilisation, même temporaire, de ces derniers.

Lorsque l’utilisation d’un marqueur technique fourni par l’Agence nationale de la sécurité des systèmes
d’information est à l’origine d’une alerte pour la sécurité des systèmes d’information d’un abonné, l’opérateur
en informe celle-ci sans délai. Il lui transmet, conformément au deuxième alinéa de l’article L. 2321-3 du
code de la défense, les données techniques permettant d’identifier l’utilisateur ou le détenteur du système
d’information affecté par l’événement détecté.

A la demande de l’agence, si l’événement concerne une autorité publique, un opérateur mentionné aux
articles L. 1332-1 et L. 1332-2 du code de la défense ou à l’article 5 de la loi n° 2018-133 du 26 février 2018
portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans le domaine de la sécurité,
les opérateurs communiquent à l’agence, dans les mêmes conditions, les données mentionnées à l’article R.
10-15 associées à cette alerte.

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