Article R9-12-1 du Code des postes et des communications électroniques – Édition 2024

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Les opérateurs qui recourent, aux fins de détecter les événements susceptibles d’affecter la sécurité des
systèmes d’information de leurs abonnés, aux dispositifs mentionnés à l’article L. 33-14, communiquent
à l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information une documentation qui décrit, pour chaque
dispositif :

1° La nature du dispositif, les mesures de sécurité appliquées et le type de marqueurs techniques susceptibles
d’être exploités par ce dispositif ;

2° Les capacités d’analyse du dispositif, les infrastructures de communications électroniques concernées et,
le cas échéant, les méthodes d’échantillonnage des flux de données analysés ainsi que la fréquence d’analyse ;

3° Les critères techniques définis pour détecter les événements susceptibles de porter atteinte à la sécurité
des systèmes d’information ;

4° Les catégories de données susceptibles d’être collectées et la durée de conservation appliquée dans la
limite de six mois mentionnée au troisième alinéa de l’article L. 33-14.

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