Sous réserve des adaptations prévues par l’article R. 811-3 ci-après, sont applicables à
Mayotte les dispositions du présent code à l’exception des articles R. 133-1, R. 133-2, R.
326-1, R. 326-2, R. 522-1 et R. 613-25-1 à R. 613-25-4.
Pour l’application du présent code à Mayotte les mots suivants énumérés ci-dessous sont
respectivement remplacés par les mots suivants :
“région” et “département” par “Mayotte” ;
“Cour d’appel” par “chambre d’appel de Mamoudzou”.
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