Les organismes accrédités, assurant les opérations de contrôle prévues à l’article L. 721-9 à
la demande de l’organisme de défense et de gestion ou d’un opérateur, sont des organismes
de tierce partie, indépendants des parties engagées. Leurs personnels ne doivent exercer
aucune activité qui puisse, dans l’accomplissement de leur mission d’évaluation de la
conformité, porter atteinte à leur indépendance de jugement, à leur impartialité et à leur
intégrité.
Le contrôle du respect d’un cahier des charges homologué ne peut être réalisé que par un
organisme d’inspection ou de certification ayant déposé une demande d’accréditation dont la
recevabilité opérationnelle a fait l’objet d’une décision favorable par l’organisme
d’accréditation, pour un champ de compétence couvrant le cahier des charges.
L’accréditation doit être obtenue dans le délai maximal d’un an à compter de la notification
de cette décision favorable de recevabilité opérationnelle.
L’organisme d’accréditation met à disposition sur son site internet une liste actualisée des
organismes d’inspection ou de certification accrédités. Ces organismes doivent informer
sans délai les organismes de défense et de gestion de toute modification de l’état de leur
accréditation.
Ce rapport contient la marque d’accréditation ou une référence textuelle à l’accréditation.
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