Article R721-6 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

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Les décisions d’homologation ou de rejet de l’homologation d’un cahier des charges ainsi
que les décisions d’homologation ou de rejet de la modification d’un cahier des charges
homologué sont notifiées par l’institut au déposant dans un délai de deux mois à compter de
l’expiration des délais d’observations prévus au deuxième alinéa du I et au quatrième alinéa
du II de l’article R. 721-5 ou dans un délai de deux mois à compter de l’expiration des délais
de report prévus à l’article 9 de la directive 98/34/ CE du Parlement européen et du Conseil
du 22 juin 1998, dans le cas où il a été procédé à la transmission prévue au III de l’article R.
721-2 et où la date d’expiration de ces délais de report est postérieure à la date d’expiration
des délais d’observations. Ce délai de deux mois peut être prorogé pour une période
maximale d’un mois, par une décision motivée du directeur général de l’institut, qui est
notifiée au déposant.
Les décisions d’homologation d’un cahier des charges sont accompagnées, lors de leur
notification, du numéro d’homologation.

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