– L’Institut national de la propriété industrielle ouvre la consultation sur une demande
d’homologation d’un cahier des charges prévue au 3° de l’article L. 721-3 concomitamment à
la publication de l’avis d’ouverture de l’enquête publique prévue au I de l’article R. 721-3.
Les modalités de cette consultation sont précisées par décision du directeur général de
l’institut.
La consultation prend fin à l’issue d’un délai de deux mois à compter de la date de saisine
des personnes physiques ou morales mentionnées au 3° de l’article L. 721-3.
Les groupements professionnels intéressés mentionnés à l’article L. 721-3 sont les
organisations nationales représentatives des entreprises et des artisans ainsi que les
organismes professionnels représentant les organismes d’évaluation de la conformité des
produits industriels et artisanaux mentionnés à l’article R.
721-9.
– Une consultation est organisée dans les conditions prévues au I pour toute demande de
modification du cahier des charges homologué. Cette consultation ne porte que sur les
éléments du cahier des charges faisant l’objet de la demande de modification.
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