Les marques collectives de certification déposées avant l’entrée en vigueur du décret n°
2019-1316 du 9 décembre 2019 demeurent régies par les dispositions des articles R. 715-1
et R. 715-2 dans leur rédaction antérieure à celle résultant de ce décret. Pendant un délai
d’un an à compter de l’entrée en vigueur de ce dernier, le titulaire d’une telle marque peut
demander à l’Institut national de la propriété industrielle de porter au registre national des
marques la mention suivante : “ marque collective de certification ”.
Les marques collectives déposées avant l’entrée en vigueur du même décret, demeurent
régies par les dispositions des articles R. 715-1 et R. 715-2 dans leur rédaction antérieure à
celle résultant de ce décret. Pendant un délai d’un an à compter de l’entrée en vigueur de ce
dernier, le titulaire d’une telle marque peut demander à l’Institut national de la propriété
industrielle de porter au registre national des marques la mention suivante : “ marque
collective simple ”.
Partie réglementaire
Livre VII : Marques de produits ou de services et autres signes distinctifs
Titre II : Indications géographiques Chapitre Ier : Généralités
Section unique : Indications géographiques protégeant les produits industriels et artisanaux
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