La marque de l’Union européenne ou la demande de marque de l’Union européenne est
transformée en demande de marque française dès la réception par l’Institut national de la
propriété industrielle de la requête en transformation adressée à l’Office de l’Union
européenne pour la propriété intellectuelle. Un numéro national lui est attribué.
1° Un délai est imparti au demandeur pour fournir :
La demande d’enregistrement prévue au 1° de l’article R. 712-3 ;
La justification du paiement des redevances prévue au a du 2° de l’article R. 712-3 ;
La traduction en français, s’il y a lieu, de la requête en transformation et des pièces jointes à
celle-ci ;
S’il s’agit d’une marque collective ou d’une marque de garantie, le règlement déterminant les
conditions auxquelles est subordonné l’usage de la marque.
Si le demandeur n’a pas son domicile ou son siège dans un Etat membre de l’Union
européenne ou dans un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen, il doit, dans
le même délai, constituer un mandataire satisfaisant aux conditions prévues à l’article R.
712-2 et communiquer le nom et l’adresse de celui-ci à l’Institut national de la propriété
industrielle ;
2° La demande issue de la requête en transformation est rejetée si les pièces mentionnées au
1° ne sont pas produites dans le délai prescrit ;
3° Lorsque la demande issue de la requête en transformation est reconnue recevable, elle est
publiée au Bulletin officiel de la propriété industrielle dans les six semaines qui suivent la
réception par l’Institut national de la propriété industrielle des pièces visées au 1°. Sous
réserve des dispositions du troisième alinéa de l’article L. 717-5, mention y est faite de la
faculté ouverte à toute personne intéressée de formuler des observations dans le délai de
deux mois et aux personnes mentionnées à l’article L. 712-4-1 de former dans ce même délai
opposition à enregistrement.
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