Les articles R. 712-3 (2°, d), R. 712-9 à R. 712-11, R. 712-13 à R. 712-19, R. 712-23 et R.
712-23-1, R.
714-2 R. 714-4 à R. 714-8 et R. 716-1 à R. 716-14 sont applicables aux enregistrements
internationaux de marque étendus à la France conformément à l’arrangement de Madrid du
14 avril 1891 et du Protocole de Madrid du 27 juin 1989, dans la limite et sous la réserve
des dispositions prévues au présent chapitre.
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