Article R716-7 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

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Le directeur général de l’Institut statue sur la demande en nullité ou en déchéance au vu de
l’ensemble des observations écrites et orales présentées, le cas échéant, par les parties.
A tout moment de la procédure, par requête expresse :
1° Le demandeur en nullité peut renoncer à un ou plusieurs des motifs invoqués ou
circonscrire la portée de sa demande à certains des produits ou services invoqués ou visés ;
2° Le demandeur en déchéance peut circonscrire la portée de sa demande à certains produits
ou services visés.

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