Article R716-6 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

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Sous réserve de l’irrecevabilité relevée d’office par l’Institut et des cas de suspension ou de
clôture de la procédure prévus respectivement aux articles R. 716-9 et R. 716-11, la
demande en nullité ou en déchéance est instruite selon la procédure suivante :
1° La demande est notifiée au titulaire de la marque contestée. Un délai de deux mois, est
imparti à celui- ci pour présenter des observations écrites en réponse et, le cas échéant,
produire toutes pièces qu’il estime utiles.
Pour les demandes en déchéances fondées sur l’article L. 714-5, les pièces produites par le
titulaire de la marque doivent établir que la marque contestée a fait l’objet d’un usage sérieux
au cours des cinq années précédant la demande en déchéance ;
2° En cas de réponse, un délai d’un mois est imparti au demandeur pour présenter des
observations écrites en réplique et produire toutes pièces qu’il estime utiles ;
3° En cas de réplique du demandeur, un nouveau délai d’un mois est imparti au titulaire de
la marque contestée pour présenter de nouvelles observations ou produire de nouvelles
pièces. Dans le cadre d’une demande en déchéance, fondée sur l’article L. 714-5, le titulaire
de la marque contestée dispose de ce délai même en l’absence d’observations en réplique du
demandeur ;
4° En cas de réponse, le demandeur dispose d’un nouveau délai d’un mois pour présenter ses
dernières observations écrites ou produire de nouvelles pièces ;
5° En cas de réplique par le demandeur, le titulaire de la marque contestée dispose d’un
dernier délai d’un mois pour présenter ses dernières observations écrites ou produire de
nouvelles pièces, sans pouvoir invoquer de nouveaux moyens ou produire de nouvelles
preuves d’usage.
Dans le cadre de la présentation de ses observations écrites, chaque partie peut demander à
présenter des observations orales. Le directeur général de l’Institut peut également inviter
sans demande préalable les parties à présenter des observations orales s’il l’estime nécessaire
pour les besoins de l’instruction. Les parties sont alors réunies à l’issue de la phase écrite de
l’instruction afin de présenter leurs observations orales, selon des modalités fixées par
décision du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle.

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