Est déclarée irrecevable toute demande en nullité ou en déchéance formée en violation de
l’article L. 716-5 ou présentée par une personne qui n’a pas qualité ou qui ne satisfait pas
aux conditions énoncées aux articles
R. 716-1 et R. 716-2. Toutefois, cette irrecevabilité ne peut être opposée par l’Institut
national de la propriété industrielle qu’après que le demandeur a été invité à compléter les
mentions et pièces manquantes ou présenter des observations.
Sont déclarées irrecevables les observations ou pièces produites postérieurement à la
présentation de la demande par une personne qui n’a pas qualité ou qui ne satisfait pas aux
conditions énoncées à l’article R. 716-2 ou aux modalités mentionnées au deuxième alinéa
de l’article R. 716-3.
S’abonner
Connexion
0 Commentaires
Le plus ancien