Article R716-14 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

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Lorsqu’une juridiction est saisie d’une demande reconventionnelle en nullité ou en
déchéance d’une marque, postérieurement à une demande formée entre les mêmes parties et
pour les mêmes faits devant l’Institut national de la propriété industrielle, la juridiction peut
surseoir à statuer jusqu’au jour où la décision sur la nullité ou la déchéance n’est plus
susceptible de recours.
Pendant la durée de la suspension de l’instance, toute mesure provisoire et conservatoire
peut être ordonnée.
Section 2 : Mesures provisoires et conservatoires

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