Le dépôt comprend :
1° La demande d’enregistrement de la marque établie dans les conditions prévues par la
décision mentionnée à l’article R. 712-26 et précisant notamment :
L’identification du déposant ;
La représentation de la marque établie conformément aux dispositions de l’article R. 711-1 ;
L’énumération des produits ou services auxquels elle s’applique, ainsi que l’énumération des
classes correspondantes conformément aux dispositions de l’article R. 711-3-1 ;
Le cas échéant, l’indication qu’est revendiqué le droit de priorité attaché à un précédent
dépôt étranger ou qu’un certificat de garantie a été délivré en application de la loi du 13 avril
1908.
2° Les pièces annexes ci-après :
La justification du paiement des redevances prescrites ;
S’il est constitué un mandataire, le pouvoir de ce dernier, à moins qu’il n’ait la qualité de
conseil en propriété industrielle ou d’avocat ;
Si le caractère distinctif du signe déposé à titre de marque a été acquis par l’usage, la
justification de cet usage ;
S’il s’agit d’une marque collective ou d’une marque de garantie, le règlement déterminant les
conditions auxquelles est subordonné l’usage de la marque tel que défini aux articles R.
715-1 et R. 715-2 ;
Si le déposant est un étranger qui n’est ni domicilié, ni établi sur le territoire national, et sous
réserve des conventions internationales, la justification qu’il a régulièrement déposé la
marque dans le pays de son
domicile ou de son établissement et que ce pays accorde la réciprocité de protection aux
marques françaises. Un même dépôt ne peut porter que sur une seule marque.
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