Jusqu’au début des préparatifs techniques relatifs à l’enregistrement ou après
l’enregistrement de la marque, le titulaire ou son mandataire peut procéder à la division de
sa demande d’enregistrement initiale ou de son enregistrement initial.
La déclaration de division établie à cette fin ne peut être effectuée qu’à l’expiration du délai
prévu à l’article L. 712-4. Elle ne peut porter que sur la liste des produits et services
désignés dans la demande ou l’enregistrement de la marque. Les produits ou services de la
demande divisionnaire ou de l’enregistrement divisionnaire ne peuvent recouvrir les produits
ou services demeurant dans la demande ou l’enregistrement d’origine ou figurant dans
d’autres demandes ou enregistrements divisionnaires.
Dans le cas où une opposition a été formée ou une demande en déchéance ou en nullité a été
présentée à l’encontre de la demande ou de l’enregistrement initial, la déclaration de division
ne peut pas porter sur les produits ou services qui font l’objet de cette opposition ou de cette
demande en déchéance ou en nullité. Et ce, jusqu’à ce que la décision statuant sur
l’opposition, la déchéance ou la nullité soit devenue définitive ou jusqu’à l’abandon de la
procédure.
Les demandes ou enregistrements divisionnaires bénéficient de la date de dépôt et, le cas
échéant, de la date de priorité de la demande initiale ou de l’enregistrement initial.
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