Article R712-2 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

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Le dépôt peut être fait personnellement par le demandeur ou par un mandataire ayant son
domicile, son siège ou son établissement dans un Etat membre de l’Union européenne ou
dans un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen.
Sous réserve des exceptions prévues aux articles L. 422-4 et L. 422-5, le mandataire
constitué pour le dépôt d’une demande d’enregistrement de marque et tout acte subséquent
relatif à la procédure d’enregistrement, à l’exception du simple paiement des redevances et
des déclarations de renouvellement, doit avoir la qualité de conseil en propriété industrielle.
Les personnes n’ayant pas leur domicile ou leur siège dans un Etat membre de l’Union
européenne ou dans un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen doivent,
dans le délai qui leur est imparti par l’institut, constituer un mandataire satisfaisant aux
conditions prévues à l’alinéa précédent.
En cas de pluralité de déposants, un mandataire commun doit être constitué. Si celui-ci n’est
pas l’un des déposants, il doit satisfaire aux conditions prévues par le deuxième alinéa.
Sauf lorsqu’il a la qualité de conseil en propriété industrielle ou d’avocat, le mandataire doit
joindre un pouvoir qui s’étend, sous réserve des dispositions des articles R. 712-21 et R.
714-1 et sauf stipulation contraire, à tous les actes et à la réception de toutes les notifications
prévues au présent titre. Le pouvoir est dispensé de légalisation.

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