Lorsque la procédure d’opposition est suspendue en application des dispositions du 1° de
l’article R. 712-17, elle reprend, à la requête de l’une des parties ou, le cas échéant, à
l’initiative de l’Institut, dès lors que l’enregistrement de la marque, de l’indication
géographique ou l’homologation ou la modification du cahier des charges de l’indication
géographique a été constaté.
Lorsque la procédure d’opposition est suspendue en application des dispositions des 2° et 3°
de l’article
R. 712-17, elle reprend à la demande de l’une des parties transmettant à l’Institut la décision
qui n’est plus susceptible de recours.
La reprise de la procédure est notifiée sans délai aux parties par l’Institut, avec indication
d’une date de reprise.
Lorsque l’opposition est fondée sur plusieurs droits antérieurs et que l’un d’entre eux relève
du cas cité au 4° de l’article R. 712-18 ou que les effets de l’un d’entre eux ont cessé, la
procédure d’opposition est réputée non fondée sur ce droit et reprend sur le fondement des
seuls droits restants.
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