La phase d’instruction ou le délai fixé au premier alinéa de l’article R. 712-16-2 sont
suspendus :
1° Lorsque l’opposition est en tout ou partie fondée sur une demande d’enregistrement de
marque, sur une demande d’indication géographique ou sur une indication géographique
dont le cahier des charges fait l’objet d’une demande de modification ayant une incidence sur
le fondement de l’opposition ;
2° En cas de demande en nullité, en déchéance, en revendication de propriété ou de cession
au titre de l’article L. 712-6-1 de la marque ou de l’une des marques sur laquelle est fondée,
en tout ou partie, l’opposition ;
3° En cas d’action à l’encontre de la dénomination ou de la raison sociale, du nom de
domaine, du nom commercial ou de l’enseigne sur lequel est fondée, en tout ou partie,
l’opposition ;
4° Sur demande conjointe des parties, pendant une durée de quatre mois renouvelable deux
fois ;
5° A l’initiative de l’Institut, dans l’attente d’informations et d’éléments susceptibles d’avoir
une incidence sur l’issue du litige ou la situation des parties.
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