La marque est représentée dans le registre national des marques sous une forme appropriée
au moyen de la technologie communément disponible, sous réserve de pouvoir être
représentée dans ce registre de façon claire, précise, distincte, facilement accessible,
intelligible, durable et objective.
Cette représentation peut être accompagnée d’une description sous réserve que celle-ci
corresponde à la représentation de la marque et n’étende pas la portée de la protection.
Lorsque la marque relève de l’un des types de marques définis par décision du directeur
général de l’Institut national de la propriété industrielle, elle est accompagnée d’une
indication qui correspond à la représentation de la marque.
La représentation de la marque ne peut pas être valablement assurée par le dépôt d’un
échantillon ou d’un spécimen.
Les modalités de représentation de la marque sont précisées par décision du directeur
général de l’Institut.
Chapitre II : Acquisition du droit sur la marque
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