Article R623-9 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

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Le bénéfice du droit de priorité ne peut être accordé que si :
Dans un délai de trois mois à dater du dépôt de la demande, le déposant remet au
responsable des missions relevant de l’instance nationale des obtentions végétales une copie
des documents constituant le dépôt antérieur auprès de tout autre membre de l’Union
internationale pour la protection des obtentions végétales, certifiée conforme par
l’administration qui l’aura reçue accompagnée d’une traduction ;
Dans un délai de deux ans après l’expiration du délai de priorité, il fournit les documents
complémentaires ainsi que, s’il y a lieu, le matériel de multiplication ou de reproduction
végétative nécessaire à l’examen préalable.

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