Dans le cas où la variété a déjà fait l’objet d’une demande de protection dans un autre Etat
auprès d’un membre de l’Union internationale pour la protection des obtentions végétales et
si une dénomination a été acceptée par ce membre, cette dénomination doit obligatoirement
être utilisée en France pour désigner ladite variété, à moins qu’elle n’ait fait l’objet
d’observations reconnues justifiées dans les conditions prévues par les articles R. 623-17 à
R. 623-26 ou que soit constaté par le responsable des missions relevant de l’instance
nationale des obtentions végétales sa non-convenance sur les territoires où la législation
relative
à la protection des obtentions végétales est applicable ou que la dénomination ne soit pas
conforme aux prescriptions du premier alinéa de l’article R. 623-6.
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