Article R623-6 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

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Sous réserve des dispositions prévues à l’article R. 623-7, la dénomination, pour pouvoir
être enregistrée, doit permettre d’identifier la variété par rapport à toute autre variété et
d’éviter tout risque de confusion avec toute autre variété de la même espèce botanique ou
d’une espèce voisine, en France ou dans les Etats parties à la convention internationale pour
la protection des obtentions végétales. Elle ne doit pas être susceptible d’induire en erreur ou
de prêter confusion en ce qui concerne l’origine, la provenance, les caractéristiques ou la
valeur de la variété ou la personne de l’obtenteur. Elle ne doit pas être contraire aux bonnes
moeurs ou à l’ordre public.
Dans le cas où cette dénomination aurait fait l’objet par l’obtenteur, son ou ses ayants cause
d’un dépôt de marque, au sens de la législation sur les marques de produits ou de services
telle qu’elle résulte du livre VII du présent code, en France ou auprès d’une des parties à la
convention susvisée pour des produits identiques ou similaires ou serait susceptible de créer
une confusion avec une autre marque dont il a la jouissance, l’obtenteur doit souscrire un
engagement pour lui et, éventuellement, tous ses ayants cause de renoncer
définitivement, du jour de la délivrance du certificat d’obtention végétale, au bénéfice de la
jouissance de ladite marque en France et auprès des membres de l’Union internationale pour
la protection des obtentions végétales dans lesquels sa variété peut être protégée par une
législation prise en application de la convention susvisée.
Sont assimilées aux marques déposées en application du livre VII du présent code, les
marques de produits ou de services qui ont été internationalement enregistrées et étendues à
la France, conformément à l’arrangement de Madrid du 14 avril 1891 concernant
l’enregistrement international des marques de produits ou de services ou les marques de
l’Union européenne enregistrées conformément au chapitre IV du règlement (UE)
2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur la marque de l’Union
européenne et qui jouissent de la protection dans les territoires où la législation relative à la
protection des obtentions végétales est applicable.
Cette renonciation ne porte pas atteinte à la validité du dépôt de la marque elle-même.

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