Article R623-59 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

Notez ce point juridique

I.-Les espèces, autres que celles énumérées par le règlement (CE) n° 2100/94 du Conseil du
27 juillet 1994 instituant un régime de protection communautaire des obtentions végétales,
pour lesquelles les agriculteurs ont le droit, en application de l’article L. 623-24-1, d’utiliser
sur leur propre exploitation, sans l’autorisation de l’obtenteur, à des fins de reproduction ou
de multiplication, le produit de la récolte qu’ils ont obtenu par la mise en culture d’une
variété protégée, sont :
1° Plantes fourragères :
Trifolium pratense – Trèfle violet ;
Trifolium incarnatum – Trèfle incarnat ;
Lolium multiflorum – Ray Grass d’Italie ;
Lolium hybridum – Ray Grass hybride ;
Lathyrus spp. – Gesses ; 2° Plantes oléagineuses :
Glycine max – Soja ;
3° Plantes à usage de cultures intermédiaires piège à nitrates :
Sinapis alba – Moutarde blanche ;
Avena strigosa – Avoine rude ; 4° Plantes protéagineuses :
Pisum sativum – Pois protéagineux ;
Lupinus albus – Lupin blanc ;
Lupinus angustifolius – Lupin bleu ; 5° Plantes potagères :
Lens culinaris – Lentille ;
Phaseolus vulgaris – Haricot.
II.-Sauf en ce qui concerne les petits agriculteurs au sens de l’article L. 623-24-2, l’entrée en
vigueur du I est subordonnée à la conclusion des contrats ou accords mentionnés à l’article
L. 623-24-3 ou à défaut à l’entrée en vigueur du décret d’application mentionné au même
article déterminant les modalités de fixation du montant de l’indemnité prévue à l’article L.
623-24-2.
Section 3 : La retenue

0 0 votes
Évaluation de l'article
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires
0
Nous aimerions avoir votre avis, veuillez laisser un commentaire.x
Scroll to Top