Toute personne qui, à l’occasion de tous actes de cession, de concession ou de
commercialisation d’une variété bénéficiant d’un certificat d’obtention végétale, désire user
de la faculté qui lui est offerte par l’article
L. 623-15 d’adjoindre à la dénomination variétale une marque de produits ou de services,
que cette marque lui soit propre ou qu’elle lui soit concédée, doit prendre les précautions
nécessaires notamment dans la correspondance, dans la publicité, dans l’établissement des
catalogues commerciaux, sur les emballages
ou étiquettes, afin que cette dénomination soit suffisamment apparente dans son contexte
pour qu’aucune confusion ne soit susceptible de s’établir dans l’esprit de l’acheteur sur
l’identité de la variété.
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