Article R623-52 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

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Lorsque la saisie réelle est ordonnée, le juge peut exiger du requérant un cautionnement qui
doit être consigné avant qu’il soit procédé à la saisie. A peine de nullité et de dommages-
intérêts contre l’huissier, celui-ci doit, avant de procéder à la saisie, donner aux détenteurs de
plantes, parties de plantes ou éléments de reproduction ou de multiplication végétative de la
variété considérée copie de l’ordonnance et, le cas échéant, de l’acte constatant le dépôt du
cautionnement. Copie doit être laissée aux mêmes détenteurs du procès-verbal de saisie.

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