Article R623-51 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

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La saisie, descriptive ou réelle, prévue à l’article L. 623-27-1 est ordonnée par le président
de l’un des tribunaux judiciaires mentionnés à l’article D. 631-1, dans le ressort duquel les
opérations doivent être effectuées.
L’ordonnance est rendue sur simple requête et sur la présentation du certificat d’obtention
végétale, soit dans le cas prévu à l’article L. 623-26, d’une copie certifiée conforme de la
demande de certificat d’obtention
végétale. Dans ce dernier cas, le demandeur doit justifier en outre que les conditions prévues
audit article L. 623-26 sont remplies.
Si la requête est présentée par le concessionnaire d’un droit exclusif d’exploitation ou par le
titulaire d’une licence octroyée en vertu des articles L. 623-17 ou L. 623-20, le requérant
doit justifier que les conditions de l’article L. 623-25 sont remplies.
Le président peut autoriser l’huissier à procéder à toute constatation utile en vue d’établir
l’origine, la consistance et l’étendue de la contrefaçon.
Afin d’assurer la protection du secret des affaires, le président peut ordonner d’office le
placement sous séquestre provisoire des pièces saisies, dans les conditions prévues à l’article
R. 153-1 du code de commerce.

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