Article R623-41 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

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L’inscription des mentions complémentaires pour les décisions judiciaires est faite à la
requête du greffier du tribunal qui a rendu la décision, et pour les autres mentions à la
requête de toute partie intéressée,
sur production de l’un des originaux de l’acte si celui-ci est sous seing privé, ou d’une
expédition s’il est authentique ou d’un document justifiant le transfert en cas de mutation par
décès.

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