La mention de variétés essentiellement dérivées au sens du IV de l’article L. 623-4, faisant
ou non l’objet d’un certificat d’obtention végétale, identifiées par leur dénomination
variétale, peut être inscrite en complément des mentions obligatoires relatives au certificat
d’obtention végétale d’une variété initiale protégée.
Elle peut également être inscrite en complément des mentions obligatoires relatives au
certificat d’une variété essentiellement dérivée.
Cette mention complémentaire est inscrite :
-sur notification au responsable des missions relevant de l’instance nationale des obtentions
végétales d’une décision judiciaire passée en force de chose jugée ;
-sur production de l’un des originaux de l’acte sous seing privé portant reconnaissance par
les parties concernées des qualifications de variété initiale et variété essentiellement
dérivée ; ou
-sur production d’une déclaration du titulaire du certificat portant sur une variété initiale s’il
est également obtenteur de variétés essentiellement dérivées au sens du IV de l’article L.
623-4.
L’inscription de mentions complémentaires n’engage pas la responsabilité de l’instance
nationale des obtentions végétales.
Les mentions complémentaires relatives aux variétés essentiellement dérivées peuvent être
publiées au Bulletin officiel de l’instance nationale des obtentions végétales.
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