L’obtenteur susceptible d’être déchu de ses droits en application du 1° et du 2° du premier
alinéa de l’article
L. 623-23 est mis en demeure de faire cesser cette situation par une notification qui lui est
adressée par le responsable des missions relevant de l’instance nationale des obtentions
végétales. Si, à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la réception de la
notification, cette mise en demeure est restée sans effet, le responsable des missions relevant
de l’instance nationale des obtentions végétales constate la déchéance du droit de l’obtenteur.
La décision du responsable des missions relevant de l’instance nationale des obtentions
végétales est notifiée au propriétaire du certificat d’obtention végétale. Elle est inscrite au
Registre national des certificats d’obtention végétale et publiée au Bulletin officiel de
l’instance nationale des obtentions végétales.
Sous-section 6 : Registres nationaux
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