Article R623-35 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

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Si le propriétaire du certificat d’obtention végétale a formé devant la cour d’appel de Paris
un recours contre la décision du responsable des missions relevant de l’instance nationale
des obtentions végétales prise en application de l’article L. 623-23, mention de l’introduction
du recours est portée d’office au Registre national
des certificats d’obtention végétale et les effets de la déchéance sont suspendus jusqu’à ce
que l’arrêt de la cour soit devenu définitif.
La décision de la cour d’appel de Paris est inscrite au Registre national des certificats
d’obtention végétale. Elle est accompagnée, le cas échéant, de la mention que le propriétaire
du certificat d’obtention végétale s’est pourvu en cassation. En cas de pourvoi, l’arrêt de la
Cour de cassation est inscrit au registre dans les mêmes conditions.
Sous-section 5 : Renonciation – Déchéance

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